Code des juridictions financières

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L262-46

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure contradictoire pour les jugements et avis de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les décisions de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie sont prises en concertation avec les personnes impliquées.

Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée en relation avec, en particulier, l'ordonnateur ou le dirigeant dont la gestion est contrôlée.

Article L262-46-1

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Obstruction aux pouvoirs de la chambre territoriale des comptes

Résumé Si quelqu'un empêche les juges de la chambre territoriale des comptes de faire leur travail, il peut être condamné à payer 15 000 euros.
Mots-clés : Pénalités Obstruction Chambre territoriale des comptes Justice financière

Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Article L262-47

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Secret des investigations de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie protège ses enquêtes pour les garder secrètes.

La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Article L262-48

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Secret professionnel des documents d'instruction et des communications provisoires

Résumé Les papiers et messages préliminaires de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie restent secrets.

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel.

Article L262-49

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Sanction pour entrave à l'exercice des pouvoirs des magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Empêcher les magistrats de la Nouvelle-Calédonie de faire leur travail coûte 15 000 Euros.

Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Article L262-49-1

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Transmission des observations de la chambre territoriale des comptes

Résumé Si le haut-commissaire demande une vérification, la chambre des comptes envoie ses conclusions aux autorités et aux organisations concernées, selon la loi.
Mots-clés : Contrôle financier Chambre des comptes Haut-commissaire Observations Nouvelle-Calédonie

Lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 262-3 sont assurées sur demande du haut-commissaire, les observations que la chambre territoriale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-50.

Article L262-50

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Transmission de pièces judiciaires à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie

Résumé Le procureur peut envoyer des documents judiciaires importants à la chambre financière de la Nouvelle-Calédonie.

Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44.

Article L262-50-1

Les observations définitives sur la gestion prévues à l'article L. 262-50 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Article L262-50-2

I.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1.

II.-Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.

Article L262-51

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Obligation de réponse à la convocation de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Quand la chambre territoriale des comptes appelle, il faut répondre.

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.

Article L262-52

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Assistance d'experts par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie peut demander de l'aide à des experts pour des enquêtes, mais ils doivent rester impartials et garder le secret.

La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.

Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.

Article L262-53

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Engagement du contrôle des conventions de délégation de service public en Nouvelle-Calédonie

Résumé Avant de contrôler des conventions, la chambre en informe les parties et peut demander des documents supplémentaires.

L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.

Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.

Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant.

Article L262-54

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Délibération collégiale des décisions de la chambre des comptes

Résumé La chambre des comptes décide en groupe, après avoir entendu les deux parties.
Mots-clés : Procédure judiciaire Chambre des comptes Décision collégiale Contradictoire

Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

Article L262-53-1

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.

Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Article L262-54

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Assistance juridique et représentation des parties en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on peut choisir un avocat pour être représenté devant la chambre territoriale des comptes et les frais d'avocat peuvent être pris en charge par la collectivité.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.

Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Article L262-54-1

I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.

La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L262-55

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Réglementation de la procédure et communication des observations de la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes suit des règles fixées par décret pour son travail et pour dire aux collectivités ce qu’elle a trouvé.
Mots-clés : Procédure administrative Chambre territoriale des comptes Décret Communication Collectivités

Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.