Code des juridictions financières

Article R262-76

Article R262-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rectification des observations définitives par la chambre des comptes

Résumé Si la chambre des comptes trouve une erreur dans ses observations finales, elle peut les corriger après avis du ministère public, et la nouvelle version est notifiée.
Mots-clés : Administration publique Contrôle financier Procédure judiciaire Comptabilité publique

Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 262-48 dans les conditions prévues aux articles L. 262-6 à L. 262-8 et R. 262-71, R. 262-73 et 262-74.

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le samedi 27 décembre 2008

Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 262-48 dans les conditions prévues aux articles L. 262-6 à L. 262-8 et R. 262-71, R. 262-73 et 262-74.

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.