Code de commerce

Sous-section 2 : De l'exécution du plan

Article R626-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal pour l'exécution du plan de sauvegarde

Résumé Le tribunal qui approuve le plan de sauvegarde reste en charge même si l'entreprise déménage.

Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.

Article R626-24

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Lévée de l'interdiction d'émettre des chèques dans le cadre d'un plan de sauvegarde

Résumé L'entreprise doit prouver la levée de l'interdiction d'émettre des chèques à la banque qui l'a imposée.

Pour l'application de l'article L. 626-13, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Article R626-25

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Mention de l'inaliénabilité des biens dans les registres publics

Résumé Les biens qu'on ne peut pas vendre doivent être inscrits dans un registre public, avec la durée de cette interdiction.

La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits.

A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8.

La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.

Article R626-26

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Exécution de la mesure d'inaliénabilité temporaire

Résumé Si des biens d'équipement d'une entreprise sont temporairement protégés contre la vente, le commissaire doit en faire la note dans un registre spécial.

Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1.

Article R626-27

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Indications obligatoires du commissaire à l'exécution du plan

Résumé Le commissaire doit dire si un bien peut être déplacé et pour combien de temps il ne peut pas être vendu.

Le commissaire à l'exécution du plan indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité.

Article R626-28

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Gestion des bordereaux par le greffier

Résumé Le greffier écrit la date et le numéro sur les papiers, les garde, en remet un à la personne qui doit de l'argent, et fait une liste alphabétique des débiteurs avec leurs numéros.
Mots-clés : Greffe Bordereaux Enregistrement Gestion des dossiers Administration judiciaire

Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 626-26.

Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.

Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.

Article R626-29

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Enregistrement des bordereaux et délivrance du récépissé

Résumé Quand on crée un bordereau, on lui donne un numéro, on l'enregistre, puis on remet un reçu qui montre son numéro, la date, ce qu'il contient, le nom du débiteur et les biens qui ne peuvent pas être vendus, et s'ils peuvent être déplacés.
Mots-clés : Administration Registre Documents Inalienabilité Procédure

Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.

Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 626-26 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :

1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;

2° La date du dépôt des pièces ;

3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;

4° Le nom ou la dénomination du débiteur ;

5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.

Article R626-30

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Frais de radiation inclus dans le coût de l'inscription

Résumé Les frais de suppression d'une entreprise du registre sont compris dans son coût d'inscription.

Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.

Article R626-31

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Exécution du plan de sauvegarde et autorisation d'aliéner des biens

Résumé Le tribunal peut permettre de vendre certains biens si le débiteur le demande et que le commissaire à l'exécution du plan est d'accord.

Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan.

Article R626-32

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Convocation des assemblées compétentes pour l'exécution du plan de sauvegarde

Résumé Pour exécuter le plan de sauvegarde, les réunions nécessaires sont convoquées selon des règles précises.

Pour l'application de l'article L. 626-16, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles R. 626-1 à R. 626-3.

Article R626-32-1

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Mention de la modification des conditions de vote

Résumé Si les règles de vote changent, on doit le dire quand on réunit les assemblées.

Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.

Article R626-33

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Début du délai d'un an pour le premier paiement du plan de sauvegarde

Résumé Le délai d'un an pour le premier paiement du plan commence le jour où le tribunal approuve le plan.

Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.

Article R626-33-1

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Acceptation expresse des délais et remises sur certaines créances

Résumé Pour que les remises soient accordées, elles doivent être acceptées de manière claire et formelle.

L'acceptation des délais et remises portant sur les créances mentionnées à l'article L. 626-20 ne peut être qu'expresse.

Article R626-34

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Montant maximal des créances remboursées sans remise ni délai

Résumé Les créances remboursées sans délai ni remise ne peuvent pas dépasser 500 euros.

Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L. 626-20 est de 500 euros.

Article R626-35

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Demande de substitution de garanties et procédure judiciaire

Résumé Si un débiteur veut changer une garantie, il doit d'abord demander au créancier. Si le créancier refuse, le tribunal peut décider. Ensuite, le débiteur doit enregistrer la nouvelle garantie et annuler l'ancienne.

La demande de substitution de garanties prévue à l'article L. 626-22 est faite par le débiteur au créancier en cause. A défaut d'accord de celui-ci, elle peut être demandée au tribunal par requête.

Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et le commissaire à l'exécution du plan entendus ou dûment appelés.

Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l'inscription des sûretés. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.

Article R626-36

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Exécution du plan de sauvegarde et paiement des créanciers

Résumé Après le versement à la Caisse, le commissaire paie les créanciers et radiant les inscriptions, en cas de vente d'un immeuble le prix est versé après les formalités de purge des hypothèques, les créanciers doivent produire leur créance dans un mois, et si les dividendes sont réduits, l'état de collocation précise comment.

Après le versement à la Caisse des dépôts et consignations fait en application de l'article L. 626-22, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Le commissaire à l'exécution du plan répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions.

En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement par l'acquéreur des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2464 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles R. 643-3 à R. 643-14.

Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite sont avertis par le commissaire à l'exécution du plan par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai d'un mois à compter de l'avertissement.

La production de la créance mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.

A défaut de production dans le délai mentionné au troisième alinéa, le créancier est déchu des droits de participer à la distribution.

En cas de réduction des dividendes, en application du deuxième alinéa de l'article L. 626-22, l'état de collocation dressé par le commissaire à l'exécution du plan mentionne les modalités de calcul de cette réduction.

Article R626-37

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Recours du débiteur en cas de plan de sauvegarde

Résumé Le débiteur a le droit de contester un plan de sauvegarde dans un certain délai.

Le recours prévu à l'article R. 643-11 est ouvert au débiteur. Le greffier adresse à celui-ci une copie de l'état de collocation. Cet avis précise le délai et les modalités du recours.

Article R626-38

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Obligation de l'administrateur de rendre des comptes

Résumé L'administrateur informe le juge de ses actions, et le mandataire judiciaire termine son travail après avoir vérifié les dettes et payé les salariés.

L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 626-24.

Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

Article R626-39

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Exécution du plan de sauvegarde et dépôt du compte rendu de fin de mission

Résumé Quand la mission de l'administrateur ou du mandataire judiciaire est terminée, il dépose un rapport au greffe, qui est envoyé aux autorités et aux personnes concernées, qui peuvent faire des remarques au juge-commissaire dans les quinze jours.

Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance.

Lorsque le mandataire judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.

Ce compte rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours.

Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n'est pas susceptible de recours.

Article R626-40

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Obligations de reddition des comptes par les mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires

Résumé Les mandataires judiciaires doivent rendre des comptes détaillés à la fin de leur mission.

Le compte rendu de fin de mission comporte :

1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classement analytique distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses ;

2° Le détail des débours et des émoluments perçus tels qu'ils ont été arrêtés, avec la référence au tarif prévu par les textes ;

3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;

4° La rémunération des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels.

Article R626-41

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Transmission du compte détaillé des émoluments et frais du greffier

Résumé Le greffier envoie un compte de ses frais après la fin de la mission et l'ajoute au rapport des mandataires.

Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.

Article R626-42

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Clôture de la procédure de sauvegarde

Résumé La procédure de sauvegarde se termine avec une décision finale du tribunal qui ne peut pas être contestée.

Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Article R626-43

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Rapport annuel du commissaire à l'exécution du plan

Résumé Tous les ans, le commissaire doit faire un rapport sur le respect des engagements et les paiements, que tout créancier peut voir.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 626-51, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier.

Article R626-44

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Procédure de remplacement du commissaire à l'exécution du plan

Résumé Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal ou sur demande du ministère public, en suivant une procédure spécifique.

Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le ministère public ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le cas dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.

La demande de remplacement présentée par le commissaire à l'exécution du plan est formée par lettre simple.L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, le commissaire à l'exécution du plan qui est remplacé, celui désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.

Article R626-45

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Procédure de modification du plan de sauvegarde

Résumé Pour changer le plan de sauvegarde, il faut faire une demande et convoquer les personnes importantes. Si ça touche le remboursement des dettes, les créanciers doivent être informés.

La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête.

Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.

Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.

Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article R. 626-21.

Article R626-46

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Communication du jugement modifiant le plan de sauvegarde

Résumé Un jugement qui modifie le plan de sauvegarde est envoyé aux personnes concernées et publié.

Une copie du jugement modifiant le plan est adressée par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7. Le jugement fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Article R626-47

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Signalement de l'inexécution d'un plan de sauvegarde

Résumé Si le plan de sauvegarde n'est pas suivi, le commissaire le signale et propose des solutions.

Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.

Le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal.

Article R626-47-1

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Procédure de saisie du président du tribunal pour obtention d'un titre exécutoire par le commissaire à l'exécution du plan

Résumé Le commissaire demande au tribunal un papier officiel pour récupérer l'argent dû si le débiteur ne paie pas.

Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance.

Article R626-48

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Exécution du jugement de résolution du plan de sauvegarde

Résumé Le tribunal peut résoudre un plan de sauvegarde et ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, puis en informe tout le monde.

En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.

Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.

Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.

Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Article R626-49

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Transmission des créances au greffier en cas de résolution du plan de sauvegarde

Résumé Quand un plan de sauvegarde est annulé, le commissaire envoie au greffier une liste des dettes restantes, pour mettre à jour l'état des dettes de la nouvelle procédure.

Pour l'application du III de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure.

Dans les mêmes conditions, les créances portées sur la liste mentionnée à l'article R. 622-15 ou à l'article R. 641-39 et qui n'ont pas été rejetées sont portées par le greffier sur l'état des créances de la nouvelle procédure.

Article R626-50

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Communication de la décision du tribunal

Résumé Le tribunal prend une décision basée sur un rapport, informe le procureur, et peut effacer les décisions demandées par le débiteur.

Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan.

La décision du tribunal est communiquée au ministère public.

A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.

Article R626-51

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Dépôt du compte-rendu de fin de mission par le commissaire à l'exécution du plan

Résumé Le commissaire doit faire un rapport final deux mois après sa mission.

Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.