Code de commerce

Sous-section 1 : De l'arrêté du plan

Article R626-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des parties pour l'arrêté du plan de sauvegarde

Résumé Quand le projet de plan est déposé, le greffier convoque tout le monde par lettre recommandée.

Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs.

Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.

Article R626-18

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Juge­ment de clôture de la procédure de sauvegarde

Résumé Si aucune solution n'est trouvée à temps, le tribunal peut fermer la procédure de sauvegarde et en informer tout le monde.

Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3.

Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé.

Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9.

Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

Article R626-19

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Seuils pour la présence du ministère public lors des débats d'arrêté de plan

Résumé Si une entreprise a plus de 3 000 000 euros de chiffre d'affaires ou plus de 20 employés, le ministère public doit être présent lors des réunions pour l'arrêté du plan.

Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article R. 621-11.

Article R626-20

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Communication et radiation du jugement arrêtant le plan de sauvegarde

Résumé Le plan de sauvegarde est communiqué et publié, et peut être retiré des registres après deux ans s'il est toujours en cours.

Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.

Article R626-21

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Notification du jugement arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde

Résumé Quand un plan de sauvegarde est accepté ou rejeté, tout le monde doit être informé rapidement.

Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10.

Article R626-22

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Clôture de la procédure de sauvegarde en cas de rejet du plan

Résumé Si le plan de sauvegarde est refusé définitivement, le tribunal peut fermer la procédure et demander un rapport final.

Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9.

Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.