Code de commerce

Sous-section 1 : De la convocation des assemblées

Article R626-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations des assemblées pour l'élaboration du projet de plan de sauvegarde

Résumé Les réunions pour sauver une entreprise se font selon les règles habituelles, mais avec quelques exceptions.

Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R626-2

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Convocation des assemblées pour les sociétés anonymes et en commandite par actions en cas de sauvegarde

Résumé Si une société est en difficulté, la convocation de l'assemblée doit indiquer la date de la deuxième réunion et le délai pour ajouter des sujets.

Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter :

1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;

2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3.

Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.

Article R626-3

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Modification du délai pour l'inscription de points à l'ordre du jour des assemblées en cas de sauvegarde

Résumé En cas de sauvegarde, les actionnaires doivent demander des points à l'ordre du jour 15 jours avant la première réunion de l'assemblée.

Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.