Créé le 27 mars 2007
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Fixation du prix de vente lors d'une saisie
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix.
En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge prescrites par les articles 2464 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 17 juin 2022
Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur sur un bien compris dans le patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.
A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 12 février 2020
Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure. Toute personne peut prendre connaissance de cet état.
Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs supports d'annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévu à l'article R. 643-11.
Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11.
L'état de collocation est adressé aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail lorsqu'elles en auront fait la demande préalable.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.
Le service de la publicité foncière procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
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Créé le 27 mars 2007
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par requête remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée.
La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.
Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.
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Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 février 2009
En cas d'adjudication sur réitération des enchères intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les paiements correspondants.
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Créé le 27 mars 2007
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En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007