Code de commerce

Article R626-32-1

Article R626-32-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention de la modification des conditions de vote

Résumé Si les règles de vote changent, on doit le dire quand on réunit les assemblées.

Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.