Code de commerce

Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

Article R525-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription d'un privilège pour non-commerçants

Résumé Quand quelqu'un achète du matériel sans être commerçant, il doit suivre des règles précises pour enregistrer son privilège.
Mots-clés : Privilège Formalités Droit commercial

L'inscription du privilège prévue à l'article L. 525-1 est, lorsque l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, soumise aux formalités fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-7.

Article R525-2

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Inscription d'un privilège de nantissement

Résumé Le créancier doit mettre l'acte de vente ou de prêt et deux bordereaux au greffe du tribunal de commerce pour inscrire son privilège.
Mots-clés : nantissement privilège greffe tribunal de commerce acte de vente acte de prêt formalités

Pour inscrire son privilège, le créancier nanti présente lui-même ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé l'un des originaux de l'acte de vente ou de prêt, constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé, ou d'une expédition s'il existe en minute. L'acte sous seing privé reste déposé au greffe.

Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux sur papier non timbré, dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R525-3

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Contenu des bordereaux pour l'inscription d'un privilège

Résumé Les greffiers donnent un papier où on écrit les noms, l'adresse, le montant de la créance, où est le matériel et où le créancier veut qu'on l'inscrive.
Mots-clés : greffe bordereaux créancier débiteur privilège nantissement registre formalités

Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes. Ces bordereaux contiennent :

1° Les nom, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;

2° La date et la nature du titre ;

3° Le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;

4° Le lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ;

5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.

Article R525-4

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Remise et conservation des bordereaux d'inscription

Résumé Le greffier remet au requérant le titre et un bordereau marqué d'inscription, tandis que l'autre bordereau est conservé au greffe.
Mots-clés : greffe inscription bordereaux titre procédure

Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article R. 525-2, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription, qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.

L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.

Article R525-5

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Obligations des greffiers concernant les bordereaux et le fichier des débiteurs

Résumé Les greffiers doivent lier et garder les bordereaux qu'ils conservent, et tenir un registre alphabétique des débiteurs avec les numéros d'inscription correspondants, à leurs frais.
Mots-clés : Administration judiciaire Greffe Bordereaux Débiteurs Enregistrement

Les greffiers sont tenus d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux qu'ils conservent en application de l'article R. 525-4.

Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.

Article R525-6

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Enregistrement et récépissé des pièces de privilège

Résumé On donne un numéro aux pièces déposées, on les inscrit dans un registre, et on reçoit un reçu qui indique le numéro, la date, les parties, le bien et son éventuelle mobilité.
Mots-clés : Privilège Greffe Registre Récépissé Tribunal de commerce Formalités de dépôt

Les pièces mentionnées à l'article R. 525-2 reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.

Ces pièces sont enregistrées sur le registre à souches prévu à l'article R. 143-9 ; il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :

1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces ;

2° La date du dépôt des pièces ;

3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;

4° Le nom des parties ;

5° La nature et la situation du bien grevé et, éventuellement, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.

Le récépissé est daté et signé par le greffier, auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 525-4, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.

Article R525-7

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Constatation du dépôt d'actes sous seing privé

Résumé Quand un créancier dépose un acte de vente ou de prêt, le greffe le note dans un registre spécial, indique la date, le coût, les parties et le bien, puis signe le procès‑verbal.
Mots-clés : dépôt registre greffe actes sous seing privé procès-verbal créancier débiteur bien grevé

Le dépôt des actes sous seing privé prévu à l'article R. 525-2 est constaté sur le registre mentionné à l'article R. 143-7.

Dans la seconde colonne de ce registre est inscrit le procès-verbal du dépôt contenant la date à laquelle ce dernier a été fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entrée, sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur, la nature et la situation du bien grevé et, s'il y a lieu, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.

Ce procès-verbal est signé par le greffier.

Article R525-8

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Enregistrement des bordereaux pour un fonds de commerce grevé

Résumé Si un commerçant vend un fonds de commerce grevé, les bordereaux indiquent où est le matériel et s’il peut bouger, puis ils sont enregistrés au registre.
Mots-clés : fonds de commerce greffe acte de vente privilège registre bordereaux matériel grevé

Lorsque l'acquéreur du bien grevé est commerçant, les bordereaux prévus à l'article R. 143-8 doivent indiquer, avec la situation du fonds, le lieu où le matériel grevé est placé et, éventuellement, la mention que le matériel est susceptible d'être déplacé.

Les pièces désignées audit article sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 143-9.

Le greffier procède comme il est dit à l'article R. 525-4.

Le dépôt des actes sous seing privé est constaté sur le registre prévu à l'article R. 143-7.