JORF n°0196 du 23 août 2008

TITRE II : LICENCE DE PATRON PILOTE

Article 4

La licence de patron-pilote est délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône, dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 70-207 du 9 mars 1970 susvisé.

Article 5

La licence de patron-pilote est sollicitée pour l'ensemble des zones citées à l'article 1er, soumises à obligation de pilotage.
La demande de licence est établie sur papier libre et adressée au préfet des Bouches-du-Rhône avec les pièces prévues par l'article 6 du décret n° 70-207 du 9 mars 1970 susvisé.

Article 6

La licence de patron-pilote est valable pour tous les types de bateaux, engins flottants et convois.
Lorsque deux automoteurs sont groupés en couple ou en convoi, une seule licence de patron-pilote est exigée.

Article 7

La commission locale chargée d'examiner les candidatures à l'obtention ou au renouvellement d'une licence de patron-pilote comprend, sous la présidence du préfet des Bouches-du-Rhône, ou de son représentant :
a) Membres de droit :

  1. Le chef du service de la navigation Rhône-Saône ou son représentant.
  2. Le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant.
  3. Le directeur du Port autonome de Marseille ou son représentant.
    b) Membres nommés par le préfet des Bouches-du-Rhône :
  4. Un pilote en service dans la station de pilotage de Marseille-Fos sur proposition du président du syndicat des pilotes de la station, et après avis du directeur départemental des affaires maritimes.
  5. Un patron possédant la licence de patron-pilote, sur proposition des principales organisations syndicales, patronales et ouvrières, et après avis du chef du service navigation Rhône-Saône.

Article 8

La licence de patron-pilote ne peut être délivrée qu'aux titulaires de l'un des certificats de capacité prévus par le décret du 23 juillet 1991 susvisé, exigé pour la zone pour laquelle est demandée la licence.
Le candidat à l'examen pour l'obtention d'une licence de patron-pilote doit avoir effectué, dans les limites de la zone pour laquelle est demandée la licence, en qualité de conducteur ou de second présent à la passerelle et directement assisté d'un pilote ou d'un titulaire d'une licence de patron-pilote, au moins dix voyages aller ou retour au cours des douze mois qui précèdent la demande.

Article 9

Le programme de l'examen et des épreuves pratiques comprend la connaissance des textes suivants :
― règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (décret n° 77-733 du 6 juillet 1977) pour les seuls chapitres et articles applicables dans le golfe de Fos et l'étang de Berre ;
― règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ;
― règlement particulier de police relatif à la circulation des bâtiments dans les accès et les bassins des ports de Marseille et du golfe de Fos ;
― règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses ;
― avis aux navigateurs et avis aux usagers des ports de Marseille et du golfe de Fos, en cours de validité.
Les candidats doivent en outre pouvoir justifier de connaissances précises sur les points suivants :
― pratique des chenaux et passes, de jour et de nuit, de caps à suivre dans ces derniers, balisage et alignements, quais et appontements dans les zones fréquentées, postes de stationnement pour bâtiments fluviaux, caractéristiques des zones d'évitage, principaux hauts fonds, interdictions de mouillage et de signalisation, zones de mouillage autorisé, régimes des vents et courants, distances kilométriques d'un point à un autre ;
― lecture des cartes et renseignements fournis par les cartes hydrographiques de la zone concernée par les licences ;
― notions sur le compas et, pour les bateaux sur lesquels les équipements radar et VHF sont exigés, connaissances sur l'utilisation de ces appareils et les procédures d'appel, de dégagements et les voies de travail des divers prestataires de service portuaire.

Article 10

Tout titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu de faire parvenir au préfet des Bouches-du-Rhône ou son représentant, lorsqu'il demande le renouvellement de sa licence, un relevé des voyages qu'il a effectués au cours de l'année précédente en précisant les trajets suivis et les caractéristiques des bateaux, convois et autres engins fluviaux qu'il a pilotés ainsi qu'un certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer attestant que l'intéressé remplit les conditions physiques visées à l'article 6-3 du décret n° 70-207 du 9 mars 1970. L'absence de transmission annuelle du certificat médical entraîne le rejet de la demande de renouvellement de la licence de patron-pilote.
Un minimum de cinq voyages aller ou retour est requis pour ce renouvellement.

Article 11

A tout moment, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avis de la commission locale, l'intéressé ayant été invité à présenter ses observations, peut retirer le bénéfice de la licence de patron-pilote à un patron qui ne présenterait plus les garanties nécessaires à la sécurité du trafic maritime et fluvial.

Article 12

En cas d'accident de navigation survenu à un bateau, convoi ou tout autre engin flottant fluvial à l'intérieur de la zone de pilotage obligatoire définie à l'article 1er du présent arrêté, le patron du bateau, s'il est titulaire d'une licence de patron-pilote, devra, sous peine de poursuites, prévenir immédiatement la vigie de Port-de-Bouc et remettre dans les quarante-huit heures son rapport à la préfecture des Bouches-du-Rhône et à la direction du Port autonome de Marseille.

Article 13

Ne peuvent se présenter à l'examen pour la délivrance de la licence de patron-pilote les candidats qui ont été refusés par la commission depuis moins de six mois ou qui ont été reconnus responsables d'un accident survenu depuis moins de six mois.

Article 14

Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux dressés par les agents assermentés des divers services intéressés et poursuivies conformément à la loi.