JORF n°0196 du 23 août 2008

Arrêté du 21 août 2008

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment ses articles 11 et 12 ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2005-761 du 7 juillet 2005 autorisant une ouverture minoritaire du capital d'Electricité de France ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2007 fixant le prix et les modalités de cession d'actions de la société Electricité de France SA, notamment son article 3,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 3 de l'arrêté du 4 décembre 2007 susvisé, 7 941 177 actions de la société Electricité de France SA détenues par l'Etat seront proposées aux salariés et anciens salariés d'Electricité de France et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'article 26 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Ce nombre est égal à 15 % du nombre total d'actions mises par l'Etat à la disposition du marché, des salariés et des anciens salariés dans le cadre de l'opération de cession réalisée en application de l'arrêté du 4 décembre 2007 susvisé.
Toutes les actions acquises seront cédées au prix de 66 € par action, soit un rabais de 20 % sur le prix unitaire de cession mentionné à l'article 2 de l'arrêté susvisé.
Les actions cédées au titre du présent article ne pourront être vendues avant l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date du règlement-livraison des titres et avant leur paiement intégral à l'Etat.

Article 2

Les actions cédées au titre de l'article 1er sont acquises, soit au comptant, soit par le versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une première annuité de 30 % à l'échéance d'un an et de 40 % à l'échéance de deux ans.

Article 3

Les salariés et anciens salariés visés à l'article 1er qui auront acquis des actions, en application de cet article, en dehors du cadre des plans d'épargne prévus aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail, se verront attribuer gratuitement 1 action pour 2 actions acquises, dans la limite de 10 actions attribuées gratuitement, puis 1 action pour 4 actions acquises, dans la limite d'un nombre total d'actions attribuées gratuitement égal à 21.
Les salariés et anciens salariés visés à l'article 1er qui auront acquis des actions, en application de cet article, dans le cadre des plans d'épargne prévus aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail, le cas échéant en bénéficiant d'un abondement, se verront attribuer gratuitement 1 action pour 4 actions acquises, dans la limite d'un nombre total d'actions attribuées gratuitement égal à 21.
La limite de 21 actions attribuées gratuitement, mentionnée aux deux alinéas précédents, s'entend par personne bénéficiaire, quel que soit le mode d'acquisition des actions.
Ces attributions interviendront à condition que les actions acquises aient été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat.
Lorsqu'une personne aura acquis une quantité d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions attribuées gratuitement, les actions correspondant aux droits à l'attribution gratuite formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

Article 4

Le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 2008.

Christine Lagarde