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Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment sa sixième partie ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée notamment par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée notamment par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, notamment son article 41 ;

Vu la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 modifiée relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 modifiée relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 novembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Créé le 24 août 2008 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail ont accès aux actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 422-3 du code général de la fonction publique, ainsi qu'au bilan de compétences dans les conditions fixées aux articles R. 421-12 à R. 421-27 du même code.

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de service au titre du compte personnel de formation donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération de l'agent.

L'agent qui suit, hors de son temps de service, une formation au titre du compte personnel de formation bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Créé le 24 août 2008 · En vigueur depuis le 1 août 2026

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Décret n° 2008-824 du 21 août 2008Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au vendredi 31 juillet 2026

Décret n° 2008-824 du 21 août 2008
Article 1
Article 5-1
Article 40
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : LE PLAN DE FORMATION DES ETABLISSEMENTS
CHAPITRE III : DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
CHAPITRE IV : DES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION
CHAPITRE V : ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES OU AGREEES PAR L'ETABLISSEMENT EN VUE DE LA PREPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS
CHAPITRE VI : ACTIONS DE FORMATION EN VUE DE LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES OU DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
CHAPITRE VII : ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
CHAPITRE VII BIS : ACCES DE CERTAINS AGENTS AU CONGE DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE VIII : ORGANISATION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE