JORF n°0196 du 23 août 2008

Article 12

Article 12

En cas d'accident de navigation survenu à un bateau, convoi ou tout autre engin flottant fluvial à l'intérieur de la zone de pilotage obligatoire définie à l'article 1er du présent arrêté, le patron du bateau, s'il est titulaire d'une licence de patron-pilote, devra, sous peine de poursuites, prévenir immédiatement la vigie de Port-de-Bouc et remettre dans les quarante-huit heures son rapport à la préfecture des Bouches-du-Rhône et à la direction du Port autonome de Marseille.


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Version 1

En cas d'accident de navigation survenu à un bateau, convoi ou tout autre engin flottant fluvial à l'intérieur de la zone de pilotage obligatoire définie à l'article 1er du présent arrêté, le patron du bateau, s'il est titulaire d'une licence de patron-pilote, devra, sous peine de poursuites, prévenir immédiatement la vigie de Port-de-Bouc et remettre dans les quarante-huit heures son rapport à la préfecture des Bouches-du-Rhône et à la direction du Port autonome de Marseille.