JORF n°0196 du 23 août 2008
Rapport relatif à l'ordonnance n° 2008-811 du 22 août 2008
Monsieur le Président,
La présente ordonnance est prise en application de l'article 36 de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
Son article 1er donne aux agents relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de la direction générale des douanes les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles des aliments pour animaux et des denrées destinées à l'alimentation humaine prévus par le règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
Le texte permet de réaliser plus efficacement ces contrôles et de leur donner les suites appropriées. Ces contrôles doivent être réalisés à un endroit approprié, y compris le point d'entrée du territoire, sur toutes les marchandises qu'elles soient ou non placées sous un régime douanier ou destinées à être introduites dans des zones franches ou entrepôts francs.
Son article 2 permet aux agents de la DGCCRF, et aux agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, de réaliser les contrôles prévus par le règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, et, en particulier, de leur donner les suites qu'il définit. Le règlement (CE) n° 1580 / 2007 a abrogé le règlement (CE) n° 1148 / 2001 visé dans la loi d'habilitation, mais en a repris les termes pour ce qui concerne les contrôles de conformité aux normes de commercialisation. Ces contrôles doivent avoir lieu notamment au stade de l'importation, avant la mise en libre pratique des produits, en vue de la délivrance d'un certificat de conformité. En cas de non-conformité, les marchandises ne peuvent pas être déplacées sans autorisation des services de contrôle. Si la mise en conformité n'est pas possible, et que les produits ne peuvent pas être destinés à une autre utilisation, il est demandé aux opérateurs de prendre les mesures adéquates pour que les produits en cause ne soient pas commercialisés.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.