Abrogé par Arrêté du 24 juin 2016 - art. 1
Créé le 15 octobre 2010
Pour le calcul du droit fixe, la part du montant des redevances prévue au 1° du II de l'article 21 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée est nulle pour 2009.
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Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2020 - art. 2
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu l'article 21 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ;
Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 fixant le taux du droit de sécurité dû à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
Vu la proposition formulée par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 28 juillet 2010,
Arrêtent :
Abrogé par Arrêté du 24 juin 2016 - art. 1
Créé le 15 octobre 2010
Pour le calcul du droit fixe, la part du montant des redevances prévue au 1° du II de l'article 21 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée est nulle pour 2009.
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Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2020 - art. 2
Créé le 15 octobre 2010 · En vigueur du 2 juillet 2016 au 18 décembre 2020
La part du montant des redevances mentionnées à l'article 1er est fixée à 2,6 millièmes à compter du 1er janvier 2016.
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Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2020 - art. 2
Créé le 15 octobre 2010
Pour l'application de l'article 2, ne sont pas prises en compte dans l'assiette de calcul les redevances versées par l'Etat au titre de l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé.
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A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 24 mai 2006Art. 2
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A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 24 mai 2006Art. 2, Art. 3
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Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2020 - art. 2
Créé le 15 octobre 2010 · En vigueur du 2 juillet 2016 au 18 décembre 2020
Le taux de la taxe prévu au IV de l'article 1609 sextricies du code général des impôts est fixé à 2 ‰.
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Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2020 - art. 2
Créé le 2 juillet 2016
Le taux de la taxe prévu au III de l'article 1609 septtricies du code général des impôts est fixé à 0,363 ‰.
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Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2020 - art. 2
Créé le 2 juillet 2016
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 7 octobre 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
Abrogé depuis le samedi 19 décembre 2020
Abrogé parArrêté du 10 décembre 2020art. 2
En vigueur du vendredi 15 octobre 2010 au vendredi 18 décembre 2020