JORF n°0239 du 14 octobre 2010

Avis n°2009-0146 du 12 mars 2009

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu la recommandation 1999/5/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 à 300 GHz) ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 34-9, L. 36-5, R. 9 et R. 20 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques ;
Vu la demande d'avis de la direction générale de la santé en date du 26 janvier 2009 ;
Après en avoir délibéré le 12 mars 2009,

I. - Contexte du projet de décret

Le projet de décret soumis pour avis à l'ARCEP a pour objectif de rendre obligatoire l'affichage de la valeur du débit d'absorption spécifique (DAS) des équipements terminaux radioélectriques sur les lieux de mise à disposition du public ainsi que dans les catalogues destinés à la promotion de ces équipements.
L'Autorité note que cette disposition vise à compléter l'obligation d'information du consommateur sur l'exposition aux champs électromagnétiques prévue au II du c de l'article R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques et détaillée par l'arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques. Cet arrêté, relatif à l'information des consommateurs, dispose que les informations relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques sont disponibles dans la notice d'utilisation des équipements. Il a été publié conjointement avec l'arrêté du 8 octobre 2003, qui définit les valeurs limites réglementaires d'exposition aux champs électromagnétiques lors de l'utilisation des équipements terminaux radioélectriques. L'Autorité avait émis l'avis n° 2002-269 du 26 mars 2002 sur ces deux arrêtés.
Ce deuxième arrêté met en œuvre la recommandation 1999/5/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 à 300 GHz), qui est soumise à une révision périodique pour s'assurer qu'elle prenne en compte les résultats scientifiques les plus à jour. Lors du dernier point sur sa mise en œuvre, qui a fait l'objet d'un rapport le 1er septembre 2008, la Commission européenne a confirmé qu'aucune preuve scientifique ne démontrait le besoin de réviser les niveaux de référence qui avaient été imposés dans la recommandation de 1999.
L'Autorité comprend et partage la volonté des pouvoirs publics, et notamment du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, de faire en sorte que soit disponible une information du public la plus large possible sur les niveaux d'exposition des personnes aux champs électromagnétiques liés à l'utilisation des terminaux mobiles. Une telle information est en effet susceptible de permettre aux consommateurs d'orienter leur choix lors de l'acquisition d'un nouvel équipement.
A cet égard, l'Autorité tient à rappeler que, pour le cas particulier de la téléphonie mobile, les opérateurs mobiles, notamment, mettent déjà à disposition de leurs clients, lors de la commercialisation des téléphones mobiles, les informations concernant l'exposition aux champs électromagnétiques liée à l'utilisation de ces derniers. L'Association française des opérateurs mobiles (AFOM) a aussi édité une plaquette Mon Mobile et ma santé (1) destinée précisément à informer et sensibiliser les clients et les utilisateurs sur les DAS des téléphones mobiles vendus en France. Cette démarche s'appuie sur les fabricants de terminaux mobiles qui, dans le cadre de l'Association des constructeurs de systèmes mobiles (Mobile Manufacturers Forum, ou MMF), se sont engagés à fournir aux entités commercialisant leurs téléphones portables, toutes les informations nécessaires pour répondre aux questions des clients sur les sujets d'exposition aux champs électromagnétiques. L'engagement de l'Association des constructeurs de systèmes mobiles figure dans une charte du consommateur (2) sur le sujet intitulé Téléphones mobiles et problèmes de santé .
Les dispositions du présent projet de décret permettront de rendre obligatoire et systématique la fourniture des informations correspondantes sur tous les lieux de mise à disposition du public d'équipements terminaux radioélectriques.

(1) http://www.afom.fr/v4/STATIC/depliants/mon_mobile_et_ma_sante.pdf (2) http://www.mmfai.org/public/docs/fr/MMF_consumer_charter_Nov08_fr.pdf

II. ― Analyse de l'Autorité sur le projet de décret

  1. Sur les visas

A titre liminaire, l'Autorité souhaite apporter quelques modifications rédactionnelles dans les visas du projet de décret.
D'une part, la référence dans les visas au code des postes et des télécommunications électroniques doit être modifiée en code des postes et des communications électroniques.
D'autre part, il conviendrait d'ajouter dans les visas :
― l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques, relatif à l'évaluation de la conformité des équipements terminaux radioélectriques aux exigences essentielles en vue de leur mise sur le marché. Cet article couvre précisément l'évaluation du DAS, au titre de la vérification du respect de l'exigence essentielle de protection de la santé et de la sécurité des personnes ;
― l'article R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques, et notamment le II (c) relatif à l'obligation d'information du consommateur, dans la notice d'utilisation, sur l'exposition aux champs électromagnétiques ;
― l'arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et télécommunications ;
― l'arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques qui définit notamment à 2 W/kg la valeur limite du DAS localisé dans la tête à ne pas dépasser lors de l'utilisation d'un équipement terminal radioélectrique.

  1. Sur l'article 1er du décret

Présentation des dispositions :
L'article 1er du projet de décret impose une obligation pour la personne qui met en vente, loue ou distribue à titre gratuit des équipements terminaux radioélectriques d'en afficher le débit d'absorption spécifique sur les lieux d'accueil des consommateurs et sur tout support destiné à la promotion des équipements. Par ailleurs, l'article 1er du projet de décret dispose que le débit d'absorption spécifique affiché doit être « évalué conformément aux normes de mesure en vigueur ».
Analyse de l'Autorité :
L'article 1er du projet de décret semble confier la responsabilité de la mesure du DAS à la personne qui met en vente, loue ou distribue à titre gratuit des équipements terminaux radioélectriques. Or, il convient de relever que la responsabilité de la mesure du DAS incombe au seul fabricant des équipements terminaux radioélectriques concernés qui les a mis sur le marché.
En effet, l'évaluation du DAS entre dans le cadre de la procédure globale d'évaluation par le fabricant de la conformité des équipements terminaux radioélectriques aux exigences essentielles qui leur sont applicables en vue de leur mise sur le marché, conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques.
Ainsi, la valeur du DAS, évaluée conformément aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques, est mentionnée notamment dans le dossier technique de l'équipement terminal radioélectrique établi sous la responsabilité du fabricant qui en déclare la conformité préalablement à sa mise sur le marché.
C'est cette valeur du DAS que le fabricant, responsable au sens de l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques de la mise sur le marché du produit, doit faire figurer dans la notice d'utilisation de l'équipement terminal radioélectrique conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques.
Il en résulte que c'est cette valeur du DAS qui doit être affichée par la personne qui met en vente, loue ou distribue à titre gratuit des équipements terminaux radioélectriques, indépendamment de la méthode d'évaluation du DAS dont la responsabilité relève du fabricant qui a mis le produit sur le marché conformément à l'article L. 34.9 du code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité estime ainsi préférable que l'article 1er du projet de décret ne fasse pas référence à l'affichage du « DAS, évalué conformément aux normes de mesure en vigueur », dès lors que cette rédaction semble laisser aux personnes visées à cet article la responsabilité d'évaluer la valeur dudit DAS.
Si une qualification de la valeur du DAS devait demeurer dans l'article 1er du projet de décret, l'Autorité estime nécessaire qu'il soit fait référence à la valeur qui est mentionnée dans la notice d'utilisation de l'équipement, conformément à l'arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques.
Une proposition de rédaction est jointe en annexe.

  1. Sur l'article 2 du décret
    3.1. Sur la mention accompagnant la valeur du DAS

Présentation des dispositions :
L'article 2 du projet de décret dispose qu'en complément de l'indication de la valeur effective du DAS est affichée la mention suivante, visant à définir le DAS : « Le DAS, ou débit d'absorption spécifique, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que ce niveau soit inférieur à 2 W/kg. »

Analyse de l'Autorité
3.1.1. Sur la définition du DAS

L'Autorité note que la rédaction actuelle de l'article 2 du projet de décret donne une définition du DAS limitée à la seule utilisation à l'oreille.
Une telle définition est restrictive en comparaison avec la définition générale du DAS, telle que figurant à l'article R. 9 (4°) du code des postes et des communications électroniques : « On entend par "débit d'absorption spécifique” de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties. »
Par ailleurs, même si les équipements terminaux radioélectriques sont pour l'instant en grande majorité utilisés à l'oreille, il existe d'autres équipements terminaux radioélectriques qui ne s'utilisent pas à l'oreille et pour lesquels la définition formulée à l'article 2 du projet de décret n'est pas adaptée : c'est notamment le cas des ordinateurs portables équipés de clés 3G destinés à la transmission de données ou à la navigation sur internet.
Au demeurant, l'arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques distingue d'ailleurs le « DAS local » et le « DAS moyen corps entier ».
L'Autorité estime ainsi préférable que la mention associée à la valeur du DAS donne une définition générale de ce dernier, et que le cas de l'utilisation à l'oreille en reste un cas particulier.
Une proposition de rédaction est jointe en annexe.

3.1.2. Sur la référence à la réglementation nationale
fixant la valeur limite du DAS à 2 W/kg

L'Autorité note que la mention accompagnant la valeur du DAS indique que « la réglementation française impose que ce niveau soit inférieur à 2 W/kg ».
Or la réglementation nationale correspondante, en l'occurrence l'arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques, met en œuvre la recommandation 1999/5/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 à 300 GHz).
L'Autorité estime donc utile que la mention affichée fasse également référence au cadre réglementaire communautaire afin de ne pas instiguer le doute dans l'esprit des consommateurs sur le caractère uniquement national de cette réglementation.
Une proposition de rédaction est jointe en annexe.

3.2. Sur les modalités pratiques d'affichage des informations

Présentation des dispositions :
L'article 2 du projet de décret dispose que l'information « DAS : indication de la valeur du DAS exprimée en W/kg » en lettres majuscules est accompagnée de la mention commune suivante : « Le DAS, ou débit d'absorption spécifique, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que ce niveau soit inférieur à 2 W/kg. » Il prévoit en outre que « ces informations sont fournies pour chaque équipement terminal radioélectrique de manière lisible et sans qu'il n'existe d'incertitudes quant à l'équipement auquel elles se rapportent. La taille des caractères de ces informations doit être au moins deux fois supérieure à celle utilisée pour présenter les caractéristiques techniques de l'équipement terminal radioélectrique et en caractères gras quel que soit le support utilisé ».
Remarque de l'Autorité :
L'Autorité convient qu'il est important que ces informations soient mises à disposition par tout moyen pour chaque équipement terminal radioélectrique de manière lisible et sans qu'il existe d'incertitude quant à l'équipement auquel elles se rapportent.
Concernant la mention accompagnatrice rappelée ci-dessus, qui est commune à l'ensemble des équipements terminaux radioélectriques, il pourrait toutefois être utile de clarifier avec les professionnels les modalités de son affichage, compte tenu de la longueur du texte et des prescriptions concernant la taille des caractères.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes émet un avis favorable sur le projet de décret, sous réserve des amendements et observations formulés ci-dessus.
Le présent avis sera transmis au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2009.

Le président,

J.-C. Mallet