JORF n°0239 du 14 octobre 2010

Délibération n° 2010-337 du 9 septembre 2010

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat d'une demande d'avis sur le projet d'arrêté autorisant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDDI) d'un téléservice de traitement d'agrément des opérateurs ;
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le règlement n° 648/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement n° 2913/92/CEE du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement n° 1875/2006/CE de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement n° 2454/93/CEE fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92/CEE du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 27 (II, 4°) ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'ouverture d'un site internet dénommé Prodouane ;
Après avoir entendu M. Philippe Gosselin, commissaire, en son rapport et Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par le ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat d'une demande d'avis portant sur le projet d'arrêté pris en application de l'article 27 (II, 4°) de la loi du 6 janvier 1978 autorisant la mise en œuvre par la DGDDI d'un téléservice de traitement des demandes d'agrément des opérateurs économiques dénommé OPERA.
La commission relève en premier lieu que, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 648/2005/CE du 13 avril 2005, les opérateurs économiques souhaitant bénéficier de simplifications dans le cadre des procédures douanières peuvent solliciter, auprès de l'administration de l'Etat membre dont ils relèvent, un agrément dit « OEA » (opérateur économique agréé). Ce statut d'OEA, entré en vigueur le 1er janvier 2008, permet aux entreprises de bénéficier, outre la simplification des démarches douanières, d'un allègement des contrôles douaniers et s'inscrit dans une démarche de labellisation « qualité » visant à faciliter le commerce légitime en distinguant les opérateurs les plus actifs en matière de fiabilisation de la chaîne logistique internationale.
Conformément audit règlement, la DGDDI souhaite mettre en œuvre un téléservice contenant des données à caractère personnel dénommé OPERA, afin de permettre aux opérateurs de déposer en ligne leurs demandes d'agrément. La demande d'octroi du statut d'OEA est établie par l'opérateur sur le modèle figurant à l'annexe 1 du règlement n° 1875/2006 CE, de la commission du 18 décembre 2006 susvisé.
La demande d'agrément en ligne sera traitée via le portail Prodouane permettant aux agents des services douaniers chargés de l'examen des demandes d'agrément d'accéder aux informations fournies, d'instruire les dossiers et de délivrer les agréments. La commission relève que la demande, ainsi que les documents nécessaires à son examen, peuvent être adressés par voie postale, les demandeurs conservant ainsi la possibilité de déposer une demande sur formulaire papier. La demande sera cependant intégrée dans OPERA par les agents de la DGDDI. Le téléservice permet ainsi au demandeur de connaître l'état du traitement, c'est-à-dire la recevabilité, la désignation du service d'audit compétent ainsi que la délivrance ou le rejet de la demande d'octroi.
La commission prend acte que le téléservice mis en œuvre à cet effet rend obligatoire en saisie toutes les rubriques du formulaire proposé et permettra de collecter les informations directement nominatives suivantes :
― l'identification de l'opérateur déposant la demande, et notamment le nom, le statut juridique, la date de constitution, l'adresse, le siège de l'activité principale, le secteur d'activité économique, le numéro d'identification à la TVA, le numéro d'identification EORI ainsi que le numéro de SIREN ;
― l'identité de la personne à contacter au sein de l'entreprise en vue du traitement de la demande, et notamment son nom, ses coordonnées téléphoniques et son adresse de courrier électronique ;
― l'identité du signataire de la demande d'agrément et sa fonction ;
― l'ensemble des données contenues dans la demande d'agrément, et en particulier celles relatives au type d'agrément demandé, à l'identification des différents établissements concernés et aux simplifications douanières antérieurement obtenues par l'opérateur ;
― et enfin, les informations concernant l'agrément délivré, en particulier ses dates de délivrance et de prise d'effet ainsi que son numéro d'enregistrement.
Ces informations, une fois traitées au niveau national, seront transmises par la DGDDI au système électronique communautaire de suivi des certificats OEA, conformément à l'article 14 quinvicies des dispositions du code des douanes communautaire. Ainsi, l'article 5 du projet d'arrêté précise que les autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne peuvent être consultées dans le cadre de l'examen des demandes d'agrément, selon les conditions prévues par les dispositions d'application du code des douanes communautaire, et sont à ce titre destinataires des données de demande d'agrément. Sont ainsi destinataires des informations les agents des bureaux de la DGDDI chargés de l'instruction des dossiers de demande, les agents des directions régionales des douanes et droits indirects chargés de la réalisation des audits, ainsi que les autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne dans le cadre de la procédure de consultation précitée en application du code des douanes communautaire. La commission observe que les certificats d'agrément seront publiés sur le site internet de la Commisssion européenne, sous réserve que l'opérateur ait, lors du dépôt de sa demande, autorisé cette publication.
De même, la commision relève que l'article 4 du projet d'arrêté prévoit que les données relatives aux agréments délivrés ainsi que celles figurant dans les demandes d'agrément corrrespondantes seront conservées pendant toute la durée de validité de l'agrément délivré. Les demandes rejetées seront conservées pendant une durée de quatre ans et les données des opérateurs ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont conservées pendant une durée de dix ans à compter dudit retrait.
Enfin, la commision prend acte que les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du bureau E3 de la direction générale des douanes et droits indirects, chargé de la politique du dédouanement, dans un délai maximal d'un mois.

Le vice-président délégué,

E. de Givry