Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2020 - art. 2
Créé le 15 octobre 2010 · En vigueur du 2 juillet 2016 au 18 décembre 2020
La part du montant des redevances mentionnées à l'article 1er est fixée à 2,6 millièmes à compter du 1er janvier 2016.
Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2020 - art. 2
Créé le 15 octobre 2010 · En vigueur du 2 juillet 2016 au 18 décembre 2020
La part du montant des redevances mentionnées à l'article 1er est fixée à 2,6 millièmes à compter du 1er janvier 2016.
Abrogé depuis le samedi 19 décembre 2020
Abrogé parArrêté du 10 décembre 2020art. 2
En vigueur du samedi 2 juillet 2016 au vendredi 18 décembre 2020
Modifié parArrêté du 24 juin 2016art. 1
La part du montant des redevances mentionnées à l'article 1er est fixée à 2,6 millièmes à compter du 1er janvier 2016. ⏺
En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 1 juillet 2016
Modifié parArrêté du 12 juillet 2013art. 1
La part du montant des redevances mentionnées à l'article 1er est fixée à 3,7 millièmes à compter du 1er janvier 2010. Elle est fixée exceptionnellement à 0 millième pour l'année 2014.
En vigueur du vendredi 15 octobre 2010 au samedi 27 juillet 2013
La part du montant des redevances mentionnées à l'article 1er est fixée à 3,7 millièmes à compter du 1er janvier 2010.