Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments et des certificats pour la mise en vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2011 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2016-10-01 par [object Object]
Il est créé un certificat individuel pour l'activité "utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques" dans les catégories "applicateur" en collectivités territoriales et "applicateur opérationnel" en collectivités territoriales.
Les conditions d'obtention du certificat pour l'activité "utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques" dans les catégories précitées sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Abrogé depuis le 2016-10-01 par [object Object]
Les certificats visés à l'article 1er peuvent être obtenus :
- A la suite d'une formation spécifique à chaque catégorie de certificat.
- A la suite d'une formation et d'un test sur le programme de formation du certificat visé. Le test dure quarante-cinq minutes et comprend quinze questions. Pour réussir le test, dix réponses justes sur les quinze questions sont exigées. Les candidats ne validant pas ces dix réponses suivent une formation d'approfondissement sur les thèmes du programme du certificat postulé.
- A la suite de la réussite à un test d'une heure, comprenant vingt questions portant sur le programme de formation du certificat visé. Pour obtenir le test, treize réponses justes sur les vingt questions sont exigées. Les candidats ajournés au test ne peuvent pas s'y réinscrire. Ils suivent le programme de formation de la catégorie de certificat postulée conformément aux dispositions du 1 du présent article.
- Sur diplôme ou titre obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande. La liste est fixée conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Les thèmes de chaque programme, la durée de la formation afférente ainsi que le protocole de mise en œuvre des modalités d'accès aux certificats sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.
Les formations et tests sont réalisés dans un organisme de formation habilité et répertorié conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime, susvisé.
Les candidats absents à tout ou partie de la formation ne peuvent se voir délivrer d'attestation de réussite au certificat postulé.
Article 3
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Au terme de sa validité, le certificat est renouvelé dans sa catégorie selon des modalités d'accès identiques à celles fixées à l'article 2 du présent arrêté. Les thèmes du programme pour le renouvellement et la durée de formation, le protocole de mise en œuvre de chacune des modalités d'accès au certificat, sont précisés en annexe III.
Article 4
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Le certificat pour l'activité "utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques" dans la catégorie "applicateur" en collectivités territoriales intègre les connaissances du programme de formation du certificat "applicateur opérationnel" en collectivités territoriales.
Article 5
Abrogé depuis le 2016-10-01 par [object Object]
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.