JORF n°0046 du 23 février 2012

Arrêté du 7 février 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV du livre V de sa partie législative et ses articles R. 543-42 à R. 543-51 ;

Vu l'avis aux producteurs et aux détenteurs de produits emballés,

Arrête :

Article 1

Au titre du critère i du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement , les exemples suivants :

constituent un emballage :

- les boîtes pour friandises ;

- les films recouvrant les boîtiers de disques compacts ;

- les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine) ;

- les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie ;

- les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple : film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente ;

- les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie ;

- les flacons en verre pour les solutions à injecter ;

- les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement) ;

- les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) ;

- les boîtes d'allumettes ;

- les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit) ;

- les capsules pour machines à boisson (par exemple : café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage ;

- les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie ;

ne constituent pas un emballage :

- les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie ;

- les boîtes à outils ;

- les sachets de thé ;

- les enveloppes de cire autour des fromages ;

- les peaux de saucisse ;

- les cintres à vêtement (vendus séparément) ;

- les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé ;

- les cartouches d'imprimantes ;

- les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur) ;

- les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement) ;

- les sachets solubles de détergents ;

- les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) ;

- les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable).

Article 2

En application du critère ii du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :

constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente :

-les sacs en papier ou en plastique ;

-les assiettes et tasses à usage unique ;

-les pellicules rétractables ;

-les sachets à sandwiches ;

-les feuilles d'aluminium ;

-les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries ;

ne constituent pas un emballage :

-les agitateurs ;

-les couverts jetables ;

-le papier d'emballage (vendu séparément) ;

-les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) ;

-les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie.

Article 3

Conformément au critère iii du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :

constituent un emballage :

-les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit ;

constituent des parties d'emballage :

-les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients ;

-les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage ;

-les agrafes ;

-les manchons en plastique ;

-les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents ;

-les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d'un produit ; par exemple : moulin à poivre rempli de poivre) ;

ne constituent pas un emballage :

-les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel