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Arrêté du 7 février 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV du livre V de sa partie législative et ses articles R. 543-42 à R. 543-51 ;

Vu l'avis aux producteurs et aux détenteurs de produits emballés,

Arrête :

Créé le 24 février 2012 · En vigueur depuis le 28 août 2013

Au titre du critère i du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement , les exemples suivants :

constituent un emballage :

- les boîtes pour friandises ;

- les films recouvrant les boîtiers de disques compacts ;

- les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine) ;

- les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie ;

- les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple : film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente ;

- les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie ;

- les flacons en verre pour les solutions à injecter ;

- les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement) ;

- les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) ;

- les boîtes d'allumettes ;

- les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit) ;

- les capsules pour machines à boisson (par exemple : café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage ;

- les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie ;

ne constituent pas un emballage :

- les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie ;

- les boîtes à outils ;

- les sachets de thé ;

- les enveloppes de cire autour des fromages ;

- les peaux de saucisse ;

- les cintres à vêtement (vendus séparément) ;

- les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé ;

- les cartouches d'imprimantes ;

- les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur) ;

- les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement) ;

- les sachets solubles de détergents ;

- les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) ;

- les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable).

Créé le 24 février 2012 · En vigueur depuis le 28 août 2013

En application du critère ii du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :

constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente :

-les sacs en papier ou en plastique ;

-les assiettes et tasses à usage unique ;

-les pellicules rétractables ;

-les sachets à sandwiches ;

-les feuilles d'aluminium ;

-les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries ;

ne constituent pas un emballage :

-les agitateurs ;

-les couverts jetables ;

-le papier d'emballage (vendu séparément) ;

-les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) ;

-les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie.

Créé le 24 février 2012 · En vigueur depuis le 28 août 2013

Conformément au critère iii du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :

constituent un emballage :

-les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit ;

constituent des parties d'emballage :

-les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients ;

-les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage ;

-les agrafes ;

-les manchons en plastique ;

-les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents ;

-les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d'un produit ; par exemple : moulin à poivre rempli de poivre) ;

ne constituent pas un emballage :

-les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).

Créé le 24 février 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel

En vigueur depuis le vendredi 24 février 2012

Arrêté du 7 février 2012
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4