JORF n°0210 du 8 septembre 2017

Article 2

Article 2

Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :

  1. Carte de résident.
  2. Carte de résident permanent.
  3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE ».
  4. Carte de séjour pluriannuelle.
  5. Carte de séjour « compétences et talents ».
  6. Carte de séjour temporaire.
  7. Certificat de résidence de ressortissant algérien.
  8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7.
  9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
  10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants.
  11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.
  12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Historique des versions

Version 1

Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :

1. Carte de résident.

2. Carte de résident permanent.

3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE ».

4. Carte de séjour pluriannuelle.

5. Carte de séjour « compétences et talents ».

6. Carte de séjour temporaire.

7. Certificat de résidence de ressortissant algérien.

8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7.

9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».

10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants.

11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.

12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.