Article 30
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
Au sens du présent arrêté, sont considérés comme système hyperbare les éléments suivants :
― une installation hyperbare pouvant être composée de plusieurs chambres hyperbares dans laquelle vivent des opérateurs sous une pression absolue équivalente à celle du chantier ;
― une tourelle permettant, par un dispositif de clampage/déclampage, le transfert sous pression des opérateurs entre la surface et le lieu de travail immergé.
La méthode de plongée par système est également employée avec sous-marin à capacité hyperbare dont un compartiment, pressurisable, correspond à la tourelle et un compartiment, en pression atmosphérique, est affecté à la conduite du sous-marin et des interventions en milieu hyperbare des opérateurs sur le lieu de travail.
La plongée avec système permet de travailler sur des chantiers immergés :
― par plongée d'incursion jusqu'à la pression relative de 12 000 hectopascals ;
― par plongée à saturation jusqu'à des pressions relatives autorisées par les tables de décompression.
Article 31
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
La méthode de plongée avec système est utilisée dès lors que la pression relative d'intervention excède 9 000 hectopascals ou que la durée de la décompression est supérieure à deux cents minutes.
Article 32
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La durée d'une intervention en saturation est évaluée entre la phase de clampage et la phase de déclampage de l'enceinte hyperbare à partir de laquelle s'effectue l'intervention hyperbare.
Cette durée ne peut excéder huit heures.
La durée d'un séjour à saturation comptée depuis le début de la compression jusqu'au retour à pression atmosphérique ne peut dépasser trente jours calendaires. En outre, le nombre de jours de saturation, par période de douze mois, ne doit pas dépasser cent jours, compressions et décompressions comprises.
L'intervalle entre deux séjours à saturation doit être d'une durée au moins égale à celle du premier des deux séjours, compressions et décompressions comprises.
Article 33
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Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 4213-7 définissant l'ambiance thermique dans les lieux de travail, l'employeur s'assure que dans les différents systèmes :
― l'hygrométrie est maintenue entre 30 % et 80 % ;
La température est maintenue à plus ou moins 2° C entre :
22° C et 27° C pour un niveau vie voisin de 50 mètres ;
25° C et 29° C pour un niveau vie voisin de 100 mètres ;
27° C et 30° C pour un niveau vie voisin de 150 mètres ;
28° C et 31° C pour un niveau vie voisin de 200 mètres.
― la dimension des fixateurs de CO2 est adaptée au nombre d'opérateurs sur la base de 30 litres par heure et par opérateur ;
― le volume d'oxygène de secours de la tourelle est adapté au nombre d'opérateurs sur la base de 30 litres par heure et par opérateur.
Le contrôle de la saturation permettant la surveillance des paramètres de l'atmosphère lors de la pressurisation, le maintien au niveau vie lors de la décompression ainsi que les transferts sous pression, les sassages, la surveillance des différents compartiments et les communications avec les opérateurs maintenus en saturation, sont effectués en temps réel depuis le lieu de surveillance. Les dispositifs de mesure de ces paramètres sont équipés d'alarmes sonores et visuelles.
Le confort ambiant est validé par les opérateurs concernés.
Article 34
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En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6, et dans le cas des plongées à gaz perdu sans récupération, ni reconditionnement, ni équipe en caisson ascenseur, l'équipe de travail est renforcée :
― hors du milieu hyperbare :
― par six aides-opérateurs,
― par une structure organisationnelle définie par l'employeur, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, compte tenu de l'ampleur et de la nature du risque ;
― dans le milieu hyperbare, par un opérateur.
Dans ces conditions, les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4461-46 ne peuvent être cumulées.
Les fonctions, compétences et rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs précités sont consignés dans le manuel de sécurité hyperbare conformément au 1° de l'article R. 4461-7.
Article 35
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L'employeur définit, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, les moyens de secours spécifiques, notamment un système de récupération de la tourelle, à mettre en œuvre en cas de situation non conforme.
Ces éléments consignés dans le manuel de sécurité hyperbare sous forme d'un plan d'assistance et de secours précisent les mesures à prendre pour parer toute éventualité, notamment :
― le maintien de la pression absolue correspondant au niveau de vie à saturation pour éviter l'accident de décompression non ou mal maîtrisé incluant des réserves de gaz nécessaires. Cette mesure est également prévue en cas de tourelle dissociée de l'installation hyperbare ;
― la récupération de la tourelle bloquée sur le fond par un dispositif de secours prévu dans l'organisation opérationnelle ;
― l'évacuation des opérateurs sous pression par un moyen de transfert extérieur en cas de situation critique irréversible (incendie, naufrage...).