JORF n°0058 du 8 mars 2012

Arrêté du 28 février 2012

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-1, D. 232-3, D. 232-4, D. 232-10 et D. 232-13 ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1994 modifié relatif à la commission nationale pour les élections des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Arrêtent :

Article 1

Les élections des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche se déroulent du mercredi 20 juin 2012, date d'ouverture du scrutin, au vendredi 29 juin 2012 à minuit, date de clôture du scrutin.
Les présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel informent les électeurs de ce scrutin.

Article 2

La liste des électeurs est consultable, à compter du mardi 22 mai 2012, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 1, rue Descartes, 75231 Paris Cedex 5. Chaque établissement affiche la liste des électeurs inscrits dans l'établissement.
Les demandes de rectification de cette liste doivent parvenir au plus tard le mardi 29 mai 2012 aux établissements. La liste rectifiée des électeurs est consultable, à compter du jeudi 31 mai 2012, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 1, rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05. Chaque établissement affiche, s'il y a lieu, la liste rectifiée des électeurs inscrits dans l'établissement. A cette date, la liste affichée est définitive et ne peut plus être modifiée.

Article 3

Les listes de candidats et, le cas échéant, la maquette de la profession de foi de la liste doivent parvenir au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche), 1, rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05, au plus tard le jeudi 31 mai 2012 à 11 heures.
Pour le dépôt, les listes et professions de foi sont imprimées à l'encre noire sur papier blanc, d'un format 21 × 29,7 cm, sur une seule page pour les listes de candidats et sur une feuille recto verso au maximum pour les professions de foi.
Chaque liste comporte autant de noms de candidats titulaires et de candidats suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir (onze candidats titulaires et onze candidats suppléants).
Les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l'ordre préférentiel, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire.
Seules les mentions suivantes devront figurer sur chaque liste :
― l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
― les nom et prénom des candidats, assortis de l'indication de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lequel ils sont régulièrement inscrits, du diplôme préparé et de l'année d'étude en cours indiqués en toutes lettres ;
― le cas échéant, le nom des organisations étudiantes, syndicales ou politiques, nationales ou locales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.
L'original de la déclaration individuelle manuscrite, signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant, doit être joint en annexe à la liste déposée et doit également comporter les coordonnées postales (adresse personnelle ou familiale) et téléphoniques où l'intéressé pourra être joint durant toutes les opérations électorales. Chaque candidat joint à sa déclaration une photocopie lisible, recto verso, de sa carte d'étudiant.
Les listes de candidats servent de bulletin de vote.

Article 4

Les listes de candidats reçues peuvent être rectifiées, dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article D. 232-10 susvisé, dans un délai d'un jour franc à compter de la notification de la demande de rectification.

Article 5

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent l'impression des professions de foi et des listes de candidats qui servent de bulletins de vote ainsi que des instructions relatives au scrutin.

Article 6

Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche fournit aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel des enveloppes n° 1, n° 2 portant un numéro alphanumérique généré de manière aléatoire et la mention : « élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche » et n° 3 qui devront impérativement être utilisées pour le scrutin.

Article 7

Chaque établissement expédie à l'adresse personnelle ou familiale de chacun des électeurs de l'établissement, au plus tard le 19 juin 2012, le matériel de vote et les professions de foi accompagnés des instructions relatives au scrutin.
Chaque électeur doit transmettre son suffrage, à compter de la date d'ouverture du scrutin précisée à l'article 1er ci-dessus, exclusivement par la voie postale, en utilisant le matériel de vote fourni par l'administration : il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne portant aucun signe distinctif ; il introduit l'enveloppe n° 1 dans l'enveloppe n° 2, sur laquelle il appose ses nom, prénom et signature et indique l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lequel il est régulièrement inscrit ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse à la présidence de la commission nationale.

Article 8

Les plis contenant les suffrages sont conservés par la commission nationale jusqu'au jour du dépouillement, qui a lieu après émargement de la liste électorale.
Ne sont décomptés que les plis adressés entre le 20 juin 2012, date d'ouverture du scrutin, et le 29 juin 2012, date de clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi), et reçus au plus tard à l'ouverture des opérations de dépouillement, soit le vendredi 6 juillet 2012, à 10 heures.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 février 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 11 > >

Article 10

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2012.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Laurent Wauquiez

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales,

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard