JORF n°0058 du 8 mars 2012

Chapitre II : Examen professionnel pour l'avancement au grade de chef technicien

Article 5

L'examen professionnel pour l'avancement au grade de chef technicien du ministère chargé de l'agriculture comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier à caractère professionnel, en la résolution d'un cas concret pouvant être assorti de questions destinées à mettre le candidat en situation de travail (durée : 3 heures ; coefficient 2).
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

Article 6

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un chef technicien ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle (durée : 25 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage et le référentiel de chef technicien sont disponibles sur le site Internet du ministère chargé de l'agriculture. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.
A l'admission, seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation.

Article 7

Chacune des épreuves est notée de zéro à vingt.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à sept sur vingt.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 8

Le jury de cet examen professionnel est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.