Arrêté du 28 février 2012

Article 7

Abrogé13 mai 2013

Créé le 9 mars 2012

Chaque établissement expédie à l'adresse personnelle ou familiale de chacun des électeurs de l'établissement, au plus tard le 19 juin 2012, le matériel de vote et les professions de foi accompagnés des instructions relatives au scrutin.
Chaque électeur doit transmettre son suffrage, à compter de la date d'ouverture du scrutin précisée à l'article 1er ci-dessus, exclusivement par la voie postale, en utilisant le matériel de vote fourni par l'administration : il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne portant aucun signe distinctif ; il introduit l'enveloppe n° 1 dans l'enveloppe n° 2, sur laquelle il appose ses nom, prénom et signature et indique l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lequel il est régulièrement inscrit ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse à la présidence de la commission nationale.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 mars 2012 au dimanche 12 mai 2013