JORF n°0058 du 8 mars 2012

Décision du 5 janvier 2012

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 12 août 2011, sous le numéro 228-38-11, présentée par la société Solaire Grand Sud, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro B 512 197 526, dont le siège social est situé domaine de Patau, 34420 Villeneuve-lès-Béziers, représentée par son président, M. Jean-Marc BOUCHET, ayant pour avocat Me Séverine HOTELLIER, cabinet Lefèvre Pelletier & associés, 136, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.

La société Solaire Grand Sud a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la société Solaire Grand Sud, filiale à 100 % de la société JMB énergie, développe un projet de centrale photovoltaïque intégré au bâti, les « Ecuries de Lansargues », pour une puissance totale de production installée de 1 047,42 kWc, sur le territoire de la commune de Lansargues (Hérault). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 6 octobre 2009, M. et Mme Alain GYPTEAU ont déposé à la mairie de Lansargues une déclaration préalable pour le remplacement de toitures existantes par des toitures solaires photovoltaïques et à la création d'un poste de livraison électrique nécessaire à la réalisation du projet de la société Solaire Grand Sud.

Le 14 octobre 2009, la société ERDF a accusé réception de la demande de proposition technique et financière pour le raccordement du projet photovoltaïque de la société JMB Solar, pour le compte de la société Solaire Grand Sud. Elle a indiqué que la date d'entrée en file d'attente du projet était fixée au 9 octobre 2009 et que le chiffrage, sous forme de devis, serait proposé dans un délai de trois mois, soit au plus tard le 8 janvier 2010.

Le 16 décembre 2009, le maire de la commune de Lansargues a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée le 6 octobre 2009 par M. et Mme Alain GYPTEAU.

Le 25 février 2010, la société ERDF a communiqué à la société JMB Solar une proposition technique et financière pour le raccordement du projet photovoltaïque de la société Solaire Grand Sud sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 820 mètres, raccordée en dérivation sur le départ « Saint Just » du poste source « Lunel Viel ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 74 068,15 € TTC et prévu une durée de six mois pour leur réalisation.

La société ERDF a, également, rappelé que la société Solaire Grand Sud disposait d'un délai de trois mois pour accepter la proposition technique et financière et verser un acompte au titre de la contribution aux travaux de raccordement d'un montant de 12 190,81 € TTC.

Le 15 mars 2010, la société Solaire Grand Sud a signé la proposition technique et financière transmise par la société ERDF et a versé l'acompte demandé.

Le 19 mars 2010, la société ERDF a accusé réception de l'acceptation de la proposition technique et financière par la société Solaire Grand Sud sur la proposition technique et financière et du chèque d'acompte d'un montant de 12 190,81 €.

Le 18 octobre 2010, la société JMB énergie a sollicité auprès de la société ERDF le raccordement du projet d'installation de production pour le mois d'août 2011.

Le 27 janvier 2011, la société JMB énergie a demandé à la société ERDF, pour des raisons de sécurité et de norme, le déplacement d'une ligne basse tension existante en surplomb du projet d'installation de production photovoltaïque.

Le 14 février 2011, la société ERDF a accusé réception de la demande de déplacement d'ouvrage de la société JMB énergie.

Les 24 mai, 30 mai et 21 juin 2011, la société JMB énergie a relancé la société ERDF en vue d'obtenir la communication de la convention de raccordement du projet.

Le 22 juin 2011, la société JMB énergie a communiqué à la société ERDF une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité en vigueur pour le poste de livraison de la centrale de production.

Le 21 juillet 2011, la société JMB énergie a réclamé, à nouveau, à la société ERDF la communication de la convention de raccordement de son projet et a indiqué « qu'une solution de raccordement a été trouvée en avril 2011 et les travaux nécessaires sont terminés ».

Le 26 juillet 2011, la société ERDF a demandé à la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault (DDTM) une approbation, au titre de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927, pour la création et le raccordement HTA d'un poste au sol simplifié de type B (PSSB) de « Poussigue », la dépose du poste haut de poteau (H61) de « Poussigue » et la reprise du réseau BT.

La société ERDF a informé la société JMB énergie, le 28 juillet 2011, que le raccordement de l'installation de production était provisoire et que la convention de raccordement devrait sceller les conditions techniques du raccordement définitif, puis, le 29 juillet suivant, que la convention de raccordement ne pouvait être élaborée qu'à partir d'un chiffrage définitif et que des travaux supplémentaires s'étaient « greffés » au projet initial et avaient des incidences sur la voierie.

Le 11 août 2011, la société JMB énergie a mis en demeure la société ERDF de réaliser la mise en service du raccordement de l'installation de production avant le 8 septembre 2011. Un procès-verbal de constat d'huissier était joint à ce courrier.

Le 6 septembre 2011, la société ERDF a indiqué à la société JMB énergie que le retard pris dans l'élaboration de la convention de raccordement était dû à la demande de déplacement d'ouvrage et d'enfouissement du réseau basse tension existant.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Solaire Grand Sud a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

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Dans ses observations, la société Solaire Grand Sud soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société ERDF en raison de l'absence de mise à disposition de la convention de raccordement.
Elle indique que la société ERDF n'a pas respecté ses engagements en ne communiquant pas la convention de raccordement dans le délai de cinq mois à compter de la signature de la proposition technique et financière.
La société Solaire Grand Sud soutient que la société ERDF ne lui a jamais fait parvenir, avant le 29 juillet 2011, de courrier pour la prévenir de difficultés entraînant un retard dans l'établissement de la convention de raccordement et ce malgré de nombreuses relances effectuées depuis dix-huit mois.
Elle précise que la société ERDF a réalisé, en dehors de toute procédure, un raccordement électrique et une mise sous tension du poste électrique.
La société Solaire Grand Sud considère que le fait que la société ERDF refuse la mise en service du raccordement au motif que celui-ci n'est que provisoire est « complètement incompréhensible ».
Elle constate que l'absence de convention de raccordement apparaît pour le moins surprenante, dès lors que le raccordement et la mise sous tension du poste électrique ont été réalisés.
La société Solaire Grand Sud soutient que le raccordement électrique et la mise sous tension laissaient penser que l'accès au réseau de distribution allait pouvoir avoir lieu, mais qu'aujourd'hui la société ERDF refuse de mettre en service le raccordement de l'installation de production au motif que la convention de raccordement n'a pas été transmise.
Elle considère que les manquements de la société ERDF l'ont empêchée d'achever la construction de la centrale, de mettre en service ses installations et in fine de bénéficier du tarif de rachat prévu par les arrêtés des 12 janvier et 16 mars 2010 antérieurs au moratoire du 9 décembre 2010.
La société Solaire Grand Sud demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― de juger que la société ERDF était tenue de mettre à disposition une convention de raccordement dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de la proposition technique et financière adressée par la société Solaire Grand Sud ;
― de juger que la société ERDF en répondant au-delà du délai de cinq mois suivant l'acceptation de la proposition technique et financière et en n'en informant pas la société Solaire Grand Sud a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile ;
― de juger que la société ERDF en refusant de transmettre la convention de raccordement relative au raccordement qu'elle a elle-même effectué et mis sous tension, et en refusant de mettre en service ce raccordement, a aussi commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile ;
― de juger que la faute de la société ERDF a empêché la société Solaire Grand Sud de mettre en service ses installations avant le 9 septembre 2011 ;
― de juger que la faute de la société ERDF empêche la société Solaire Grand Sud de bénéficier des conditions tarifaires relatives à l'achat de l'électricité prévues par les arrêtés du 12 janvier 2010 et du 16 mars 2010 ;
En conséquence :
― de fixer la date administrative de la proposition technique et financière cinq mois avant l'établissement de la convention de raccordement ou à défaut le 2 décembre 2010 ;
― de fixer la mise en service du raccordement au 8 septembre 2011 ;
― de juger que les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat d'électricité ne sont pas applicables en l'espèce ;
― d'ordonner l'exécution provisoire.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 28 septembre 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris - La Défense Cedex, représentée par son secrétaire général, M. François ABKIN, et ayant pour avocat, Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF indique que les demandes de raccordement de l'installation de production, d'une part, et de déplacement de la ligne basse tension, d'autre part, étaient étroitement liées et devaient, donc, être instruites simultanément pour donner lieu à un dossier unique d'autorisation au titre de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927. Elle précise que les études ont conduit à la détermination d'une solution technique de raccordement différente de celle initialement prévue dans la proposition technique et financière. Elle ajoute que le délai observé pour la communication de la convention de raccordement ne présente, donc, aucun caractère fautif.
Elle soutient que les « travaux de câblage » qui ont été réalisés ne sont pas « provisoires », puisqu'il s'agit « seulement de premiers travaux nécessaires au raccordement futur de l'installation » de production.
La société ERDF indique qu'elle est toujours dans l'attente de l'approbation et de l'autorisation de la direction du contrôle électrique qui avait jusqu'au 27 septembre 2011 pour recueillir les avis des services intéressés pour l'exécution des travaux, en application du quatrième alinéa de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927.
Elle soutient qu'elle n'a, à aucun moment, refusé d'établir une convention de raccordement et qu'elle est, aujourd'hui, dans l'attente de l'autorisation exigée par l'article 50 du décret du 29 juillet 1927.
La société ERDF prétend que le dossier de la société Solaire Grand Sud a été instruit et continue à être instruit dans des conditions normales par la société ERDF.
Elle allègue, d'une part, que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour décider que les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ne seraient pas applicables au projet d'installation de production de la société Solaire Grand Sud, d'autre part, qu'il ne relève pas du pouvoir du comité de modifier la « date administrative de la PTF » et, enfin, que le comité n'est pas compétent pour se prononcer sur une éventuelle « responsabilité civile ».
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société Solaire Grand Sud.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 21 octobre 2011, présentées par la société Solaire Grand Sud.
La société Solaire Grand Sud soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent, d'une part, pour statuer sur le litige l'opposant à la société ERDF concernant l'absence de mise à disposition de la convention de raccordement et ses conséquences et, d'autre part, pour constater les manquements de la société ERDF quant à l'exécution de ses obligations d'accès au réseau.
Elle indique que le raccordement de son installation de production au réseau public de distribution a été réalisé et que la mise sous tension du poste de livraison a été effectuée en l'absence d'approbation prévue à l'article 50 du décret du 29 juillet 1927. Elle soutient, donc, que tous les éléments étaient réunis pour que la société ERDF lui communique la convention de raccordement.
La société Solaire Grand Sud considère que la société ERDF n'a pas respecté ses engagements en ne communiquant pas la convention de raccordement dans le délai de cinq mois à compter de l'acceptation de la proposition technique et financière, alors que tous les éléments nécessaires à son élaboration étaient réunis.
Elle indique que la société ERDF ne peut se retrancher derrière un délai prévisionnel, puisqu'elle aurait dû, au titre de l'article 9.1.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, l'informer du retard dans la transmission de la convention de raccordement.
La société Solaire Grand Sud considère que la demande d'enfouissement de la ligne basse tension, d'une part, n'est pas de nature à modifier la proposition technique et financière et ne nécessite pas l'établissement d'une nouvelle demande de raccordement et, d'autre part, n'est pas source d'allongement des délais d'instruction et d'élaboration de la convention de raccordement.
Elle soutient que les travaux de déplacement d'ouvrage et d'enfouissement de réseau sont distincts du raccordement au réseau et n'ont, donc, aucune incidence financière sur l'optimisation économique de la proposition technique et financière et sur les délais de délivrance de la convention de raccordement.
La société Solaire Grand Sud indique qu'elle n'a jamais été informée par la société ERDF de la mutualisation du raccordement de son installation de production et du déplacement de la ligne basse tension.
Elle considère que l'absence de convention de raccordement l'a empêchée de bénéficier des dispositions dérogatoires du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat d'électricité, puisque la mise en service du raccordement de l'installation de production n'a pu, de fait, intervenir avant le 8 septembre 2011.
La société Solaire Grand Sud demande au comité de règlement des différends et des sanctions :
― de dire que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour statuer sur le présent litige et notamment sur les demandes de la société Solaire Grand Sud relatif aux conditions d'accès au réseau ;
― de dire que la société ERDF était tenue de mettre à disposition une convention de raccordement dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de la proposition technique et financière adressée par la société Solaire Grand Sud ;
― de dire que la société ERDF, en ne communiquant ni la convention de raccordement à la société Solaire Grand Sud dans le délai de cinq mois à compter de l'acceptation de la proposition technique et financière, ni un courrier l'avertissant d'un retard, a commis une faute ;
― de dire que la convention de raccordement aurait pu et dû être délivrée au plus tard le 3 août 2010 ou à défaut en mai 2011 date du raccordement et de la mise sous tension intervenus ;
― de dire qu'au plus tard au mois de mai 2011, la société ERDF a reconnu que les conditions de délivrance de la convention de raccordement étaient réunies ;
En conséquence :
A titre principal :
― d'enjoindre à la société ERDF de communiquer sans délai la convention de raccordement dont la date d'effet sera fixée rétroactivement au plus tard à la date de mise sous tension du poste HTA ;
― de dire que la date de la mise en service du raccordement sera réputée acquise à la date du 8 septembre 2011 nonobstant l'achèvement matériel des travaux postérieurs ;
A titre subsidiaire :
― de dire que l'absence de délivrance de la convention de raccordement à la date du 3 août 2010, ou à titre subsidiaire en mai 2011, par la société ERDF est constitutive d'une faute et a privé la société Solaire Grand Sud de mettre en raccordement ses installations avant le 8 septembre 2011 ;
― de dire que l'absence de délivrance de la convention de raccordement a empêché la société Solaire Grand Sud de bénéficier des conditions tarifaires relatives à l'achat de l'électricité prévues par les arrêtés du 12 janvier 2010 et du 16 mars 2010 ;
Par conséquent :
― de constater et dire qu'au mois de mai 2011 les conditions étaient réunies pour délivrer la convention de raccordement et permettre la mise en service du raccordement au réseau des installations à une date compatible avec les exigences des dispositions dérogatoires du décret du 9 décembre 2010 ;
― d'enjoindre la société ERDF la communication sans délai de la convention de raccordement à la société Solaire Grand Sud ;
― de dire que la société ERDF a commis une faute.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 14 novembre 2011, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent, en application des articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie, pour se prononcer sur la responsabilité civile de la société ERDF.
Elle indique que le délai de transmission de la convention de raccordement est prévu « sous réserve de l'aboutissement des démarches et autorisations administratives » et que ces démarches n'ont pas abouti, à ce jour. Elle ajoute, donc, qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
La société ERDF soutient que les travaux réalisés ne constituent pas le raccordement de l'installation de production et que la mise sous tension du poste de livraison ne signifie pas « autoriser à débiter du courant ».
Elle considère que la mise en service de l'installation de production, en application du décret du 14 décembre 1972 modifié le 22 mars 2010, ne peut être réalisée avant que la centrale de production ait été achevée et contrôlée par un organisme certificateur.
La société ERDF indique que la communication de la convention de raccordement est soumise à l'obtention d'autorisations administratives et qu'elle ne peut, donc, pas la communiquer, sauf à violer manifestement la loi.
Elle soutient que la société Solaire Grand Sud ne peut lui reprocher un quelconque retard dans le délai de remise de la convention de raccordement alors que l'installation de production n'a pas été achevée avant le 15 septembre 2011.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société Solaire Grand Sud.

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Vu la mesure d'instruction du 22 novembre 2011 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a invité la société ERDF à préciser et à détailler la solution technique de raccordement qui a été finalement retenue, les travaux de raccordement qui ont été réalisées et les travaux restant à réaliser pour permettre à l'installation de production d'injecter la totalité de sa production.
Vu la lettre, enregistrée le 28 novembre 2011, par laquelle la société ERDF a communiqué :
― un plan présentant la solution issue de la proposition technique et financière de raccordement de l'installation de production ;
― un plan présentant la solution technique de raccordement finalement retenue, ainsi que la liste des travaux de raccordement devant être réalisés au titre de cette solution ;
― la liste des travaux de raccordement déjà réalisés ;
― la liste des travaux de raccordement restant à réaliser pour permettre à l'installation de production d'injecter la totalité de sa production ;
― le dossier de demande d'approbation du projet d'exécution, en date du 26 juillet 2011, adressé à la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault (DDTM), au titre de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927, pour la création et le raccordement HTA d'un poste au sol simplifié de type B (PSSB) de « Poussigue », la dépose du poste haut de poteau (H61) de « Poussigue » et la reprise du réseau BT.
La société ERDF indique qu'elle a recherché une solution de raccordement et d'aménagement du réseau BT en raison, d'une part, de la nécessité de déplacer le poste de distribution publique et, d'autre part, de la demande de la société Solaire Grand Sud de dépose du réseau BT situé au-dessus de l'installation de production photovoltaïque à construire.
Elle indique que, pour permettre à l'installation de production d'injecter son énergie, il est nécessaire que le nouveau poste PSSB de « Poussigue » soit réalisé, or sa création est subordonnée à l'obtention de l'autorisation demandée au titre de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927.

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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 7 décembre 2011, présentées par la société Solaire Grand Sud.
La société Solaire Grand Sud soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance de la solution technique de raccordement finalement retenue par la société ERDF.
Elle indique que la demande de déplacement d'ouvrage, rendu nécessaire par le projet d'installation de production photovoltaïque, n'a jamais fait l'objet d'une demande de mutualisation avec le raccordement en HTA de la centrale de production.
La société Solaire Grand Sud soutient qu'aucune proposition technique et financière ne lui a été communiquée pour le déplacement d'ouvrage.

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Vu la mesure d'instruction du 6 décembre 2011 par laquelle le rapporteur a communiqué à la société ERDF, d'une part, la non-opposition à déclaration préalable pour la mise en place d'un transformateur sur le terrain de la Feuillade accordée, le 12 septembre 2011, par le maire de la commune de Lansargues et, d'autre part, l'autorisation d'urbanisme pour la création et le raccordement HTA du poste de distribution publique PSSB de « Poussigue » délivrée, le 4 octobre 2011, par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l'Hérault et a demandé à la société ERDF quels sont les éléments administratifs ou techniques qui empêchent la société ERDF de communiquer une convention de raccordement à la société Solaire Grand Sud pour son projet d'installation de production.
Vu la lettre, enregistrée le 9 décembre 2011, par laquelle la société ERDF a communiqué :
― la lettre d'accompagnement de la convention de raccordement, en date du 2 décembre 2011 ;
― la convention de raccordement pour le raccordement du projet photovoltaïque de la société Solaire Grand Sud sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 855 mètres, raccordée en antenne sur le départ « Saint Just » du poste source « Lunel Viel ». Cette convention de raccordement a évalué le montant des travaux de raccordement et de déplacement d'ouvrage à 101 327,91 € TTC et prévu une durée de trois mois pour leur réalisation.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret du 29 juillet 1927 modifié portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 12 août 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 228-38-11 ;
Vu la décision du 7 octobre 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Solaire Grand Sud.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 5 janvier 2012, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Jean-Yves OLLIER, directeur général, et M. Olivier BEATRIX, directeur juridique ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société Solaire Grand Sud, assistés de Me Séverine HOTELLIER ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Séverine HOTELLIER pour la société Solaire Grand Sud ; la société Solaire Grand Sud persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON et M. Laurent BERTIER pour la société ERDF ; la société ERDF s'en remet à la sagesse du comité de règlement des différends et des sanctions pour ce qui est des délais de mise en service de l'installation en application de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010 ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 5 janvier 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur la communication de la convention de raccordement à la société Solaire Grand Sud :
Sur la mise à disposition de la convention de raccordement dans un délai de cinq mois :
La société Solaire Grand Sud demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la société ERDF était tenue de mettre à sa disposition une convention de raccordement dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de la proposition technique et financière.
En application de l'article 5.2.1 de la proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque de la société Solaire Grand Sud, le « délai prévisionnel d'établissement de la convention de raccordement est fixé à cinq mois à compter de l'acceptation de la proposition technique et financière par le demandeur ».
En application de l'article 5.2.2 de cette même proposition technique et financière la « mise à disposition de la convention de raccordement dans le délai prévu dans la présente proposition technique et financière est soumise à la levée de la réserve que constitue éventuellement la consultation infructueuse des entreprises sous-traitantes, lorsque celle-ci est nécessaire » et « reste soumise à la levée des réserves suivantes :
― aboutissement des procédures administratives (délais d'obtention des autorisations administratives, recours contentieux...) dans un délai compatible avec la date de mise à disposition prévue ;
― signature des conventions de passages des ouvrages de raccordement entre ERDF et le ou les propriétaires des terrains empruntés, y compris ceux du demandeur ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la proposition technique et financière a été signée par la société Solaire Grand Sud, le 3 mars 2010 et réceptionnée par la société ERDF le 19 mars 2010.
Il incombait, donc, au gestionnaire du réseau public de distribution de remettre à la société Solaire Grand Sud une convention de raccordement avant le 19 août 2010, si toutes les réserves prévues à l'article 5.2.2 de la proposition technique et financière étaient levées.
Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société ERDF, dans le délai de cinq mois, se serait heurtée à des difficultés techniques ou administratives de nature à justifier une prolongation de ce délai.
Qui plus est, ce n'est que le 27 janvier 2011 que la société Solaire Grand Sud a demandé à la société ERDF le déplacement, pour des raisons de sécurité et de norme, d'une ligne basse tension existante en surplomb du projet d'installation de production photovoltaïque.
Il en résulte que la société ERDF a méconnu sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement. Pour autant, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions de se prononcer sur l'existence d'une faute ou sur la responsabilité civile de la société ERDF.
Sur la communication sans délai de la convention de raccordement :
La société Solaire Grand Sud demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de communiquer sans délai la convention de raccordement dont la date d'effet sera fixée rétroactivement au plus tard à la date de mise sous tension du poste HTA.
La société ERDF a communiqué, le 2 décembre 2011, à la société Solaire Grand Sud une convention de raccordement de son installation de production au réseau public de distribution.
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la société Solaire Grand Sud tendant à la communication sans délai de la convention de raccordement sont devenues sans objet.
Toutefois, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions de donner un effet rétroactif à la convention de raccordement.
Sur le délai d'exécution des travaux nécessaires au raccordement de l'installation de production de la société Solaire Grand Sud :
La société Solaire Grand Sud demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la date de la mise en service du raccordement sera réputée acquise à la date du 8 septembre 2011 nonobstant l'achèvement postérieur des travaux.
Le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 susvisé dispose en son article 4 que le « bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date. Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa ».
La notification de l'acceptation de la proposition technique et financière est intervenue le 19 mars 2010, soit moins de neuf mois avant l'entrée en vigueur du décret précité. Il en résulte que la mise en service de l'installation devait intervenir dans le délai de dix-huit mois suivant la notification de cette acceptation, soit avant le 20 septembre 2011.
Toutefois la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu le cours de ce délai. Or, il s'est écoulé un délai de quatre mois et vingt-quatre jours entre la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions et la date de la présente décision.
Dans ces conditions, le délai imparti à la société Solaire Gand Sud pour achever son installation de production courra jusqu'au 13 février 2012, ce délai étant augmenté de la durée séparant la date de la présente décision de la date à laquelle la société Solaire Gand Sud en aura reçu notification.
Il appartiendra à la société ERDF, dès réception de l'accord de la société Solaire Grand Sud sur la convention de raccordement, d'exécuter les travaux de raccordement dans le délai de trois mois que cette convention prévoit.
Sur la solution de raccordement proposée par la société ERDF :
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des explications fournies lors de la séance publique que la solution de raccordement proposée par la société ERDF fasse supporter à la société Solaire Grand Sud des sommes supérieures à celles qui résultent de ses demandes.

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Décide :

Article 1

La société Electricité Réseau Distribution France a méconnu sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.

Article 2

Le délai imparti à la société Solaire Grand Sud pour achever son installation de production courra jusqu'au 13 février 2012, ce délai étant augmenté de la durée séparant la date de la présente décision de la date à laquelle la société Solaire Gand Sud en aura reçu notification. Il appartiendra à la société ERDF, dès réception de l'accord de la société Solaire Grand Sud sur la convention de raccordement, d'exécuter les travaux de raccordement dans le délai de trois mois que cette convention prévoit.

Article 3

Le surplus des demandes de la société Solaire Grand Sud est rejeté.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la société Solaire Grand Sud et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2012.

Pour le comité de règlement des différends

et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine