JORF n°0263 du 13 novembre 2015

Chapitre II : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de théâtre à l'issue d'un examen sur épreuve

Article 15

Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre peut être obtenu à l'issue d'un examen sur épreuves. Les épreuves sont définies à l'annexe II du présent arrêté. Le directeur de l'établissement autorise les candidats qui en font la demande à se présenter aux épreuves, dans la limite des capacités d'accueil de l'établissement, dès lors qu'ils attestent :

- soit d'une activité salariée, en qualité de comédien ou de metteur en scène de trois années sur une période de dix ans précédant la demande. Chacune de ces trois années peut être justifiée par un minimum de cinq cent sept heures ou quarante-trois cachets ;
- soit d'une activité de salarié en qualité d'enseignant de la pratique théâtrale, de deux années scolaires entières au cours des cinq années précédant l'inscription, à raison de huit heures par semaine au moins sur trente semaines par année, ou leur équivalent en volume horaire annuel.

Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves.

Article 16

Les modalités d'évaluation des épreuves sont définies à l'annexe II du présent arrêté.
Le jury de l'examen sur épreuves est composé de manière identique à celui de l'article 13.
Le directeur de l'établissement habilité délivre le diplôme d'Etat de professeur de théâtre aux candidats ayant réussi l'épreuve ou les épreuves présentées devant le jury.

Article 17

1° Sont dispensés de l'épreuve de culture générale et théâtrale les candidats titulaires d'un diplôme national supérieur professionnel de comédien, d'une licence d'études théâtrales ou d'un master dans le domaine du théâtre.
2° Sont dispensés de l'épreuve d'interprétation :

- les candidats titulaires d'un diplôme national supérieur professionnel de comédien ;
- les candidats justifiant d'une activité salariée, en qualité de comédien ou de metteur en scène, de 3 années pouvant être justifiée par un minimum de 129 cachets ou 1 521 heures sur une période de 10 ans précédant l'inscription du candidat à l'examen sur épreuves.