JORF n°0263 du 13 novembre 2015

Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE PATRON DE PÊCHE

Article 11

Tout candidat à un brevet de patron de pêche doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
4° Etre titulaire :
. 1 du diplôme de patron de pêche délivré conformément aux dispositions du présent arrêté, ou
. 2 d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de patron de pêche ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité,
9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
10° Avoir effectué un service en mer de douze mois au moins au pont en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle ou de capitaine sur des navires armés à la pêche de 12 mètres au moins postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
Une période de six mois maximum de service en mer accomplie en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche.

Article 12

Les titulaires du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles. Cette restriction est mentionnée sur le brevet.

Article 13

Dans certains cas particuliers, un brevet de patron de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 11, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 14

Le brevet de patron de pêche est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.