JORF n°0263 du 13 novembre 2015

DÉCISION n°2015-48 du 4 novembre 2015

La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, et plus particulièrement l'article L. 121-8 ;
Vu la publication du projet Heroïc Land et de ses caractéristiques principales entre le 29 juillet et le 4 août 2015, ;
Vu le courrier de dix parlementaires du département du Pas-de-Calais adressé le 2 octobre 2015, saisissant la CNDP du projet Heroïc Land ;
Vu le courrier de France Nature Environnement adressé le 2 octobre 2015, saisissant la CNDP du projet Heroïc Land ;
Vu la décision n° 2015/47/HL/1 du 7 octobre 2015 demandant à Calais Promotion de fournir un dossier de saisine pour le 2 novembre 2015 ;
Vu le dossier de saisine transmis par Calais Promotion le 30 octobre 2015,
Considérant que :
Calais Promotion est de fait le maître d'ouvrage du projet tant que la société de projet n'est pas créée,
Le projet ne présente pas un caractère d'intérêt national au sens des dispositions du code de l'environnement,
Le projet présente des enjeux socio-économiques forts pour le territoire de l'agglomération calaisienne,
Le projet a des impacts sur l'environnement qui ont été partiellement traités lors de l'approbation des dossiers de réalisation des deux ZAC, avec des compensations réalisées ou en cours de réalisation,
A l'issue de l'enquête de déclaration du projet de parc d'attractions Heroïc Land avec mise en compatibilité du PLU, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable sans réserve à la déclaration d'intérêt général du projet,
Il est nécessaire d'approfondir la concertation avec le public,
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 2

Il est recommandé au maître d'ouvrage d'organiser une concertation sous l'égide d'un garant désigné par la CNDP.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le président,

C. Leyrit