Arrêté du 23 octobre 2015

Article 17

Abrogé2 décembre 2023

Créé le 14 novembre 2015

1° Sont dispensés de l'épreuve de culture générale et théâtrale les candidats titulaires d'un diplôme national supérieur professionnel de comédien, d'une licence d'études théâtrales ou d'un master dans le domaine du théâtre.
2° Sont dispensés de l'épreuve d'interprétation :

  • les candidats titulaires d'un diplôme national supérieur professionnel de comédien ;
  • les candidats justifiant d'une activité salariée, en qualité de comédien ou de metteur en scène, de 3 années pouvant être justifiée par un minimum de 129 cachets ou 1 521 heures sur une période de 10 ans précédant l'inscription du candidat à l'examen sur épreuves.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 21 novembre 2023art. 19

En vigueur du samedi 14 novembre 2015 au vendredi 1 décembre 2023