La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 à R. 2141-23 et R. 2151-1 à R. 2151-12 ;
Vu la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ;
Vu la décision du 17 septembre 2013 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionné à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 mars 2015 par le centre hospitalier universitaire de Marseille (hôpital La Conception, laboratoire de biologie de la reproduction) aux fins d'obtenir une autorisation de protocole de recherche sur l'embryon ;
Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 2 juin 2015 ;
Vu les rapports d'expertise en date des 14 et 20 mai 2015 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 25 juin 2015 ;
Considérant que le protocole de recherche envisage d'identifier l'expression d'une protéine chez l'embryon ; que cette protéine (CD146), définie comme une molécule d'adhérence, est physiologiquement exprimée à la surface de multiples cellules, en particulier les cellules endothéliales, assurant notamment la formation de la couche de ces cellules qui bordent les vaisseaux ;
Considérant que l'équipe d'Odile Lacroix travaille depuis plus de dix ans sur le CD146 et a identifié une forme soluble de cette protéine (CD146s) provenant d'une coupure enzymatique de CD146 et relarguée dans le milieu extracellulaire et dans la circulation ; qu'elle a mis au point son dosage rapide et décrit ses modifications dans les pathologies inflammatoires, rénales et dans les grossesses pathologiques ; que CD146s agit en stimulant l'angiogenèse (formation de vaisseaux) et en attirant les monocytes (inflammation), et que les recherches antérieures de l'équipe INSERM 1076 ont également montré une corrélation entre un taux élevé de CD146s dans les milieux de culture embryonnaire et l'échec de l'implantation ;
Considérant que ces données confirment l'impression d'une action délétère d'un excès de cette molécule, et suggèrent que cette molécule pourrait servir de biomarqueur prédictif de l'implantation de l'embryon, et donc être utilisée pour la sélection des embryons à transférer ; que, pour étayer cette hypothèse, l'équipe veut s'assurer que la forme native de CD146 est bien exprimée chez l'embryon humain et, si possible, en déterminer sa localisation (trophoblaste versus masse interne), et en corréler l'expression avec le taux de CD146s détecté dans la culture embryonnaire ;
Considérant que la demande vise à identifier l'expression du CD146 membranaire (forme non soluble) chez l'embryon pour valider la source du CD146s détecté dans le surnageant de culture ; que l'identification sera réalisée par deux techniques classiques : une détection qualitative par immunohistochimie permettant d'apprécier la présence et la localisation de la protéine (le CD146 est révélé par la fixation d'un anticorps spécifique de cette molécule couplé à une molécule fluorescente détectable) et une analyse semi-quantitative par western blot (détection globale de la protéine dans les cellules lysées) ; que la difficulté réside dans le fait qu'elles sont réalisées sur très peu de cellules (embryons J2/J3 et embryons J5), requérant une bonne maîtrise technique ; que les embryons seront analysés au stade 4/8 cellules (J2/J3) et au stade blastocyste (J5) ; que l'homogénéité du marquage sera analysée et, dans les embryons J5, la localisation dans le bouton embryonnaire ou le trophoblaste pourra être distinguée ;
Qu'il s'agit en conséquence d'un protocole de recherche s'inscrivant dans une finalité médicale ;
Considérant qu'en l'état des connaissances scientifiques elle ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ; que le protocole s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la sélection embryonnaire après FIV et de recherche de critères non invasifs plus précis que la simple morphologie, prédictifs du potentiel implantatoire des embryons ; que, dans la mesure où ce protocole est indissociable des travaux en cours sur la reconnaissance du dosage de CD146s comme marqueur prédictif de l'implantation embryonnaire humaine, il ne peut être réalisé qu'avec des embryons humains ;
Considérant que les embryons utilisés seront soit des embryons surnuméraires donnés à la recherche en application de l'article L. 2141-4 du code de la santé publique, soit des embryons non susceptibles d'être transférés ou conservés et pouvant être donnés à la recherche en application de l'article L. 2141-3 du même code (la technique sera mise au point sur ces derniers) ; que des essais préliminaires d'immunocytochimie seront réalisés sur des embryons de rongeur, et les essais initiaux sur les embryons humains non transférables ;
Considérant en conséquence que le demandeur apporte les éléments suffisants concernant la pertinence scientifique du projet de recherche, d'une part, et ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques, d'autre part ; qu'il justifie en particulier que le projet sera mené dans le respect des principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines ; que ces embryons ont été conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ; que les embryons utilisés dans le cadre de ce protocole ne font plus l'objet d'un projet parental ; que le consentement des couples sera recueilli conformément aux dispositions des articles L. 2141-1 et suivants et L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique et selon les modèles types de consentement rédigés par l'Agence de la biomédecine et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait été alloué ;
Considérant que les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques fournis à l'appui de la demande permettent de s'assurer des compétences du responsable de la recherche et des membres de l'équipe en la matière ;
Considérant que les locaux, matériels, équipements, procédés et techniques sont adaptés à l'activité de recherche envisagée ; que cette recherche sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules embryonnaires,
Décide :