JORF n°0199 du 28 août 2010

Arrêté du 23 juillet 2010

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment les articles R. 4323-54 à R. 4323-57 et D. 4153-41 à D. 4153-46 de sa quatrième partie et sa sixième partie ;

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;

Vu l'arrêté du 31 mars 1995 modifié fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits anti-parasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1996 modifié relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2009 relatif à l'épreuve de contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2009 relatif aux champs professionnels prévus à l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2009 relatif à la durée d'apprentissage pour la préparation du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2009 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions végétales-agroéquipement » ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2009 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions animales » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural en date du 11 mai 2010 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 juin 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 2010,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel relevant du champ professionnel « productions végétales-agroéquipement ».
Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.
Elle peut également être préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel sont définis respectivement dans les annexes I a et I b du présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification sont définies en annexe II a.

Article 3

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par les arrêtés du 13 juillet 2009 susvisés ainsi que de la classe de première professionnelle et de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus des classes de seconde précitées ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

Article 4

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.

Article 5

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, au cours de la première année du cursus de trois ans, de six semaines, dont trois prises sur la scolarité et au cours du cycle terminal de quatorze à seize semaines, dont douze prises sur la scolarité.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 7

Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1, 9 et 10 définies dans la recommandation R. 372 modifiée et la catégorie 3 de la recommandation R. 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :
Conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation :
La formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.
Conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation :
Les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.
Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur laquelle la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Article 8

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, espagnol, italien.
Au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les candidats peuvent choisir les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les régions où il sera possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 9

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Article 10

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 11

La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant obtenu :
― soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
― soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Article 12

La dernière session d'examen de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1996 modifié susvisé, aura lieu en 2011.A l'issue de cette session, l'arrêté du 18 juin 1996 susvisé pour sa partie relative à la spécialité « agroéquipement » est abrogé.
La première session du baccalauréat « agroéquipement » créé par le présent arrêté aura lieu en juin 2012.

Article 13

Les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la spécialité « agroéquipement » créée par l'arrêté du 18 juin 1996 modifié susvisé pourront se présenter à l'examen de la spécialité « agroéquipement » créée par le présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 14

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère chargé de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2010.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement

et de la recherche,

M. Zalay

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-M. Blanquer