Article 1
La société ALJ Productions est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 33-1 et 42 ;
Vu la déclaration de la société ALJ Productions effectuée par courrier daté du 30 mars 2010 pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national distribué par les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil dénommé Dilemme TV ;
Vu le compte-rendu de visionnage du programme diffusé par la société ALJ Productions sur le service de télévision Dilemme TV le 24 mai 2010 entre 15 h 05 et 22 h 35 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 : « La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise (...) par le respect de la dignité de la personne humaine (...) » ; qu'aux termes de l'article 15 de cette loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle (...) » ;
Considérant que le concept du programme diffusé par le service Dilemme TV repose sur l'opposition de deux équipes dont les participants sont quotidiennement soumis à des dilemmes afin de déterminer ce qu'ils sont prêts à accepter pour faire gagner de l'argent à leur équipe ; qu'au cours du programme diffusé le 24 mai 2010, le dilemme suivant a été proposé à l'une des participantes : « Tu dois choisir entre : être le toutou de C. jusqu'à l'annonce de la soirée et faire gagner 3 000 euros à ton clan ou choisir le candidat de ton clan qui sera ton toutou et faire remporter 1000 euros à ton clan » ; que la participante a choisi la première branche de l'alternative ; qu'à la suite de ce choix elle a été affublée d'un collier et d'une laisse de chien ; qu'elle s'est déplacée dans la villa, y compris aux toilettes, ainsi tenue en laisse par une des candidates de son équipe ; qu'un autre candidat a aboyé à son passage ; qu'alors qu'elle courait après des candidats adverses, « C. » a prononcé le mot : « Attaque » ; que le message suivant s'est affiché sur l'écran placé dans le salon de la villa : « C. tu dois tenir en laisse O. jusqu'à ce soir et ne jamais la lâcher » ; qu'elle a ensuite mangé dans un récipient pour chien, apporté par un membre de l'équipe de production ;
Considérant que cette séquence, en raison du traitement avilissant et dégradant ainsi infligé à l'une des participantes, quand bien même celle-ci se prêtait librement à ce jeu, porte atteinte, par son objet même, à la dignité de la personne humaine ; qu'elle est, par suite, constitutive d'un manquement aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société ALJ Productions la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société ALJ Productions est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986.
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La présente décision sera notifiée à la société ALJ Productions et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 juin 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon