Code de l'éducation

Sous-section 2 : Modalités de préparation

Article D337-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de préparation du baccalauréat professionnel

Résumé On peut préparer le bac pro dans des lycées, par apprentissage, ou par formation continue, même à distance ou à l'étranger.

Le baccalauréat professionnel est préparé :

1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53.

Article D337-56

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Admission et progression dans le cycle menant au baccalauréat professionnel

Résumé Les règles d'entrée et de progression vers le baccalauréat professionnel changent selon l'école et la spécialité choisie.

L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2.

L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 811-145 et D. 811-154 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur interrégional de la mer.

Article D337-57

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Admission en classe de première professionnelle

Résumé Les élèves avec un diplôme de niveau 3 peuvent entrer en première professionnelle dans la même spécialité, avec l'accord de l'école et une décision officielle.

Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article D. 337-56, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé.

L'affectation est prononcée, selon les cas, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38, ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article D. 341-16.

Article D337-58

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Admission des candidats en formation sous statut scolaire

Résumé Des étudiants peuvent entrer en formation scolaire même s'ils ne répondent pas à certaines conditions, mais la durée de leur formation peut être changée.

Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles D. 337-56 et D. 337-57.

Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article D337-59

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Délivrance d'une attestation intermédiaire en fin de première pour les candidats au baccalauréat professionnel

Résumé À la fin de la première, les élèves de bac pro peuvent avoir une attestation si ils ont de bons résultats.

Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève.

Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Le modèle de l'attestation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le cas échéant, pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du troisième alinéa de l'article D. 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de première, est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de la mer. Celui-ci en fixe, le cas échéant, les conditions de délivrance et le modèle par arrêté.

Article D337-60

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Durée de la formation pour le baccalauréat professionnel par apprentissage

Résumé Le baccalauréat pro en apprentissage dure normalement 1 850 heures, mais peut être plus court si le contrat d'apprentissage est réduit.

La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail
.

En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.

En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa ou pour les cas de réduction de la durée du contrat à deux ans et un an s'appliquent prorata temporis.

Article D337-61

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Durée de formation pour le baccalauréat professionnel par la formation professionnelle continue

Résumé Pour le baccalauréat professionnel en formation continue, il n'y a pas de durée de formation fixe, sauf pour la période en entreprise.

Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue.

Article D337-62

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Décision de positionnement pour la préparation du baccalauréat professionnel

Résumé Cette décision dit combien de temps tu devras étudier pour avoir ton bac pro.

La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

Article D337-63

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Décision de positionnement pour les candidats au baccalauréat professionnel

Résumé Le positionnement des candidats au bac pro dépend de leurs études, diplômes, compétences et dispenses.

La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-71 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

Article D337-64

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Dispositions relatives à la durée de la formation en milieu professionnel pour le baccalauréat professionnel

Résumé Les étudiants en baccalauréat professionnel font une formation en entreprise de 12 à 26 semaines, avec des règles spécifiques pour les échanges à l'étranger et ils gardent leur statut scolaire pendant ce temps.

La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au quatrième alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article D337-65

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Durée de la période de formation en milieu professionnel pour le baccalauréat professionnel

Résumé Les étudiants en formation continue peuvent avoir moins de stages que ceux en parcours scolaire.

La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.

Article D337-66

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Validation des acquis de l'expérience pour le baccalauréat professionnel

Résumé Si tu as déjà validé des unités grâce à ton expérience, tu peux passer directement aux épreuves sans suivre toute la formation.

Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.

Article D337-66-1

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Projet de spécialité pour le baccalauréat professionnel

Résumé Les élèves en baccalauréat pro doivent faire un projet et le présenter pour obtenir leur diplôme.

Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article D. 337-53 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un projet en relation avec la spécialité préparée. Le candidat mobilise à travers ce projet, dont la préparation peut être individuelle ou collective, des compétences acquises dans le cadre d'un ou plusieurs enseignements.

L'évaluation relative au projet consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus, associée selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à du contrôle continu. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.

Les modalités de cette évaluation et de sa prise en compte pour son intégration dans la moyenne générale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 337-78 sont définies par l'arrêté précité.