JORF n°0199 du 28 août 2010

Arrêté du 20 août 2010

Par arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 20 août 2010, le nombre de places offertes aux concours pour le recrutement de contrôleurs du Trésor public ouverts par un arrêté du 16 avril 2010 est fixé à 500 :
Concours externes (prévu à l'article 6 [1°] du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 portant statut des contrôleurs du Trésor public) : 200, dont 90 places pour le concours à affectation nationale et 110 places pour le concours à affectation régionale en Ile-de-France.
Concours internes et internes spéciaux (prévus aux articles 6 [2°] et 6 [3°] du même décret) : 300 places, dont :
81 places pour le concours à affectation nationale et 99 places pour le concours à affectation régionale en Ile-de-France au titre des concours internes ;
54 places pour le concours à affectation nationale et 66 places pour le concours à affectation régionale en Ile-de-France au titre des concours internes spéciaux.
En outre, 67 places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et 100 places seront offertes par la voie contractuelle aux bénéficiares de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de contrôleur du Trésor public, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de contrôleur du Trésor public, ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412.