Arrêté du 23 juillet 2010

Article 10

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 29 août 2010

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 21 mars 2023art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 29 août 2010 au mardi 31 décembre 2024