JORF n°304 du 31 décembre 1991

TITRE V : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

Article 12

Le dépôt des candidatures est obligatoire. La déclaration de candidature signée par le candidat doit être adressée par lettre ou déposée auprès du représentant du directeur de l'établissement nommément désigné par celui-ci.

La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée dans le calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure visé à l'article 6.

Article 13

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établies aux frais de l'établissement d'après un modèle type fourni par celui-ci.

Les établissements assurent une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

Article 14

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

Article 15

Chaque bureau de vote est composé d'un président nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins de deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote.

Chaque directeur d'école précise l'organisation matérielle du vote.

Article 16

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article 17

Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

Article 18

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale établie par le directeur de l'école reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 19

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.

Article 20

Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

Article 21

Sont considérés comme nuls :

- les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

- les bulletins blancs ;

- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

- les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;

- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;

- les bulletins manuscrits.

Si une enveloppe contient plusieurs, bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Article 22

Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.

Le dépouillement est public.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

A l'issue des opérations électorales chaque bureau de vote dresse un procès-verbal.

Article 23

Le directeur de l'école proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

Article 24

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'école, avant tout recours devant le tribunal administratif.