Arrêté du 23 décembre 1991

Article 22

Abrogé6 juillet 2017

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 septembre 2013 au 5 juillet 2017

Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.

Le dépouillement est public.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

A l'issue des opérations électorales chaque bureau de vote dresse un procès-verbal.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au mercredi 5 juillet 2017

Modifié parArrêté du 21 août 2013art. 5

En vigueur du jeudi 12 mars 1998 au samedi 31 août 2013

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 11 mars 1998