JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 22

Article 22

Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.

Le dépouillement est public.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

A l'issue des opérations électorales chaque bureau de vote dresse un procès-verbal.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2013

Abrogé le jeudi 6 juillet 2017

Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.

Le dépouillement est public.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

A l'issue des opérations électorales chaque bureau de vote dresse un procès-verbal.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 12 mars 1998

Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.

Le dépouillement est public.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

A l'issue des opérations électorales chaque bureau de vote dresse un procès-verbal, qui est remis a président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.

Le dépouillement est public.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

A l'issue des opérations électorales chaque bureau de vote dresse un procès-verbal, qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.