Créé le 31 décembre 1991 · En vigueur depuis le 15 février 2010
Ce système a pour finalités :
- l'instruction des demandes ;
- le suivi des décisions ;
- la production de statistiques relatives à la population concernée.
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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 76-478 du 2 juin 1976 relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 décembre 1989 portant le numéro 89-136,
Arrêtent :
Créé le 31 décembre 1991 · En vigueur depuis le 15 février 2010
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Créé le 31 décembre 1991 · En vigueur depuis le 15 février 2010
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Créé le 31 décembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009
Le secrétariat de Cotorep est directement destinataire des informations individuelles contenues dans les fichiers, à l'exception des données concernant le type et l'origine du handicap.
Les organismes débiteurs de prestations (les caisses d'allocations familiales, les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole, les directions départementales de l'action sanitaire et sociale, les directions départementales du travail et de l'emploi et les départements) et les organismes ou établissements de placement (l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les centres d'aide par le travail, les ateliers protégés, les foyers d'hébergement) et de formation (les centres de rééducation professionnelle) peuvent être destinataires, dans la limite de leurs attributions définies par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, de certaines de ces informations individuelles.
Les informations relatives au type et à l'origine du handicap feront l'objet d'un traitement statistique anonyme.
L'ensemble des statistiques sera destiné aux autorités de tutelle, au secrétariat de la Cotorep et, à leur demande, aux organismes débiteurs de prestations ou chargés du reclassement professionnel.
Les personnels informatiques compétents auront accès au fichier journal concernant les utilisateurs de l'application : il s'agit des agents de traitement, des équipes informatiques régionales et des personnels de la plate-forme de services nationaux.
Les informations nominatives concernant les utilisateurs seront conservées pendant la durée nécessaire au traitement des différentes demandes de connexion : connexion acceptée en horaire normal, connexion acceptée hors horaire normal, connexion refusée. L'utilisation de ces informations nominatives pour la gestion des temps de travail sera interdite.
Les règles d'accès à ces informations seront définies dans le cadre d'un document "règles d'éthique" établi en concertation avec les utilisateurs dans la phase de réalisation des fonctions complémentaires d'ITAC.
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Créé le 31 décembre 1991 · En vigueur depuis le 27 mai 2006
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Créé le 31 décembre 1991
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Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
En vigueur depuis le mardi 31 décembre 1991