Article 2
Abrogé depuis le 2001-08-05
Dans les départements d'outre-mer, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 4 044 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et à 6 066 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. "
Article 3
Abrogé depuis le 2012-03-25
Pour l'application de l'article 80 du décret du 19 décembre 1991 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France et de Saint-Denis de La Réunion.
Article 4
Abrogé depuis le 2012-03-14 par [object Object]
Dans ces départements et collectivités d'outre-mer les fonctions dévolues aux avoués dans les sections de bureau d'aide juridictionnelle compétentes pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, une autre juridiction administrative ou la cour d'appel sont exercées par des avocats établis dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel.
Article 5
Abrogé depuis le 2012-03-14 par [object Object]
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :
| :--------------------------:------:|
|------------------------------------|
| : V. - APPELS : UV : |
| :--------------------------:------:|
| : V-1. Appel : 20 : |
| :--------------------------:------:|
| : V-2. Appel avec référé : 24 : |
| :--------------------------:------:|
Article 6
Abrogé depuis le 2012-03-25
Le conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Il est présidé par le président du tribunal de grande instance compétent dans ces collectivités, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent dans ces collectivités exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Sont représentés au conseil de l'accès au droit :
1° L'Etat ;
2° La collectivité de Saint-Barthélemy ;
3° La collectivité de Saint-Martin ;
4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal de grande instance compétent dans ces collectivités ;
5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les huissiers exerçant dans ces collectivités ;
7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant dans ces collectivités ;
8° Une association œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance mentionné au 4° et les membres mentionnés aux 2° à 7°.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
Article 7
Abrogé depuis le 2012-03-25
Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président :
- deux membres désignés par le représentant de l'Etat, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
- un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ;
- deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemy et l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ;
- un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°,6° et 7° de l'article 6 désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;
- le représentant de l'association mentionnée au 8° de l'article 6 désigné par l'organe délibérant de cette association.