JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 15

Article 15

Chaque bureau de vote est composé d'un président nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins de deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote.

Chaque directeur d'école précise l'organisation matérielle du vote.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2013

Abrogé le jeudi 6 juillet 2017

Chaque bureau de vote est composé d'un président nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins de deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote.

Chaque directeur d'école précise l'organisation matérielle du vote.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 12 mars 1998

Chaque bureau de vote est composé d'un président nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins de deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.