JORF n°304 du 31 décembre 1991

Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991

(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-1323.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2379 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2382 ;

Avis de M. Yves Dollo, au nom de la commission de la défense, n° 2390 ;

Discussion les 4 et 5 décembre 1991. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 6 décembre 1991.

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, n° 154 (1991-1992) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 175 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1991.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2497.

Sénat :

Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 207 (1991-1992).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2485 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2503 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (1991-1992) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances (1991-1992) ;

Discussion et rejet le 20 décembre 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances.

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 20 décembre 1991.

Article 1

Il est institué pour 1991, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 550 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 2

Il est prélevé sur la Caisse nationale des télécommunications une somme de 1 000 millions de francs.

Article 3

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1991 sont fixés ainsi qu'il suit : (tableau non reproduit).

Article 4

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1991, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 28 891 742 057 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 5

Il est ouvert, au titre IV du budget de l'éducation nationale (section I : enseignement scolaire), un crédit de paiement de 361 000 000 F.

Article 6

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1991, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 423 590 945 F et de 2 365 022 245 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 7

Il est ouvert, au titre VI du budget de l'industrie et de l'aménagement du territoire (I. - Industrie), une autorisation de programme de 50 000 000 F.

Article 8

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1991, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16 000 000 F et de 1 880 925 000 F.

Article 9

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses du budget annexe pour 1991, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 16 000 000 F ainsi réparties :

BUDGETS ANNEXES AUTORISATIONS de programme (en francs)

CREDITS de paiement (en francs)

Imprimerie nationale : 16 000 000

Totaux : 16 000 000

Article 10

Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour 1991, au titre des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 25 000 000 F.

Article 11

Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour 1991, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 100 000 000 F.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret d'avance n° 91-805 du 23 août 1991.

Article 14

L'excédent de 77,5 millions de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, constaté en 1990 sur le produit de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, est affecté à la Société européenne de programmes de télévision.

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.

Article 18

I. Paragraphe modificateur

II. - Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1992.

Article 19

Les primes à la performance que la Commission nationale du sport de haut niveau attribuera aux athlètes français qui seront médaillés aux jeux olympiques de 1992 d'Albertville et de Barcelone ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du 8° du I de l'article 35, du 2 de l'article 92, du 12° de l'article 120, des 5° et 6° du I de l'article 156 du code général des impôts sont applicables aux profits sur bons d'option réalisés à compter du 1er janvier 1991.

III. Pour les profits réalisés au cours de l'année 1991, l'option prévue au 8° du I de l'article 35 peut être exercée jusqu'au 15 janvier 1992.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

I. à VIII. Paragraphes modificateurs

IX. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions du 5 bis de l'article 38 tel qu'il est complété par le A du I sont applicables à compter du 1er janvier 1991 ; celles de la dernière phrase du a du 2 du VI sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.

Article 26

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.

Les dispositions du II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.

Article 27

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à la clôture des mêmes exercices.

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les taux visés aux I et II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts s'appliquent à la majoration instituée au 2 de l'article 1695 ter.

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992.

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

I. - Pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1992, les contributions additionnelles établies par l'article 80 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) sont portées à 15 p. 100 en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance incendie couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles et à 7 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance couvrant les mêmes biens.

II. - Le taux de la contribution additionnelle complémentaire sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, prévue à l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), est porté à 7 p. 100 à compter du 1er janvier 1992.

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992.

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

Les dispositions des articles 150 ter à 150 nonies du code général des impôts sont applicables aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l'intermédiaire d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme défini à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

La dévolution des biens, droits et obligations prévue par l'article 19 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. (Abrogé).

V. et VI. Paragraphes modificateurs

VII. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.

Article 58

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992.

Article 59

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche de l'année 1992.

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

La Société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992. Ses droits, biens et obligations sont transférés à l'Etat.

Article 64

I. Dans la limite de 21 700 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement éligibles à l'aide publique au développement figurant sur la liste établie à la date de publication de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 5 780 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE