JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 16

Article 16

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le jeudi 6 juillet 2017

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.