JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 19

Article 19

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 12 mars 1998

Abrogé le jeudi 6 juillet 2017

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Les bulletins de vote, qui peuvent être manuscrits, doivent être de couleur identique pour un même collège.