Arrêté du 23 décembre 1991

Article 19

Abrogé6 juillet 2017

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 12 mars 1998 au 5 juillet 2017

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 mars 1998 au mercredi 5 juillet 2017

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 11 mars 1998