Article 14
Abrogé depuis le 2017-07-06 par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.
1 version
Abrogé depuis le 2017-07-06 par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.
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En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992
Abrogé le jeudi 6 juillet 2017
Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.