JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 17

Article 17

Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le jeudi 6 juillet 2017

Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.