JORF n°0070 du 22 mars 2012

Article 1-2

Article 1-2

Les universités auprès desquelles sont déposés les dossiers de candidature en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I par validation des acquis de l'expérience et qui n'organisent pas la procédure d'obtention de ce diplôme transmettent, par voie électronique, le dossier complet de candidature à l'université désignée comme centre d'examen, conformément au tableau figurant à l'article 1er-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 septembre 2014

Abrogé le samedi 7 octobre 2017

Les universités auprès desquelles sont déposés les dossiers de candidature en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I par validation des acquis de l'expérience et qui n'organisent pas la procédure d'obtention de ce diplôme transmettent, par voie électronique, le dossier complet de candidature à l'université désignée comme centre d'examen, conformément au tableau figurant à l'article 1er-1.