Article 1-2
Abrogé depuis le 2017-10-07 par Arrêté du 4 septembre 2017 - art. 4
Les universités auprès desquelles sont déposés les dossiers de candidature en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I par validation des acquis de l'expérience et qui n'organisent pas la procédure d'obtention de ce diplôme transmettent, par voie électronique, le dossier complet de candidature à l'université désignée comme centre d'examen, conformément au tableau figurant à l'article 1er-1.
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