JORF n°0271 du 22 novembre 2013

Article 2

Article 2

Le taux unitaire spécifique constant de subvention prévu à l'article 3 bis du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,17 €.


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Le taux unitaire spécifique constant de subvention prévu à l'article 3 bis du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,17 €.