JORF n°0271 du 22 novembre 2013

Décret n°2013-1041 du 20 novembre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 modifiée relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 82-642 du 24 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les centres d'études techniques de l'équipement et les centres interrégionaux de formation professionnelle ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions interdépartementales des routes ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du comité technique du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 27 février 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans les conditions et limites fixées par le présent décret, le ministre chargé du développement durable peut déléguer aux autorités mentionnées à l'article 4 tout ou partie des pouvoirs de recrutement et de gestion des agents placés sous son autorité, à l'exception des fonctionnaires appartenant aux corps dont la liste figure à l'annexe A du présent décret.

Article 2

I. ― Hormis pour les membres du corps des adjoints administratifs et sous réserve des dispositions du II, la délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions mentionnées aux articles L. 123-8 et L. 124-4 du code général de la fonction publique.

II. ― Pour les membres des corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable et des techniciens supérieurs du développement durable, la délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable peut porter sur tout ou partie des opérations de recrutement.

III. ― La liste des décisions faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs et des personnels concernés est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable et de la fonction publique.

Article 3

Pour les membres du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, la délégation peut porter sur tout ou partie des opérations de recrutement et des décisions de gestion, à l'exception des décisions relatives à l'établissement de tableaux d'avancement et des décisions mentionnées aux articles L. 123-8 et L. 124-4 du code général de la fonction publique.

La liste des décisions déléguées est définie, par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable et de la fonction publique.

Article 4

La délégation de pouvoirs peut être accordée :

1° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région ou dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'un département de la région, et sans préjudice, d'une part, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé et, d'autre part, des dispositions du II de l'article 10 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, au préfet de région, représentant l'Etat dans cette région ;

2° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

3° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interrégionale de la mer, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de cette direction ;

4° En ce qui concerne les agents affectés dans la direction de la mer et du littoral de Corse, au préfet de Corse ;

5° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interdépartementale des routes, au préfet désigné à l'article 2 du décret du 16 mars 2006 susvisé ;

6° En ce qui concerne les agents affectés outre-mer :

a) Aux préfets des départements et régions d'outre-mer, pour les agents affectés dans les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion ;

b) Au préfet de département, pour les agents affectés dans la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte ;

c) Aux préfets des départements et régions d'outre-mer, pour les agents affectés dans les directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique ;

d) Au préfet du département et région de La Réunion, pour les agents de la direction de la mer Sud océan Indien ;

e) Au préfet, pour les agents affectés dans la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

f) Au préfet de région, pour les agents affectés dans la direction générale des territoires et de la mer de Guyane ;

7° En ce qui concerne les agents affectés dans les services à compétence nationale dont la liste figure à l'annexe B du présent décret, aux chefs de ces services ; cette annexe peut être modifiée par décret ;

8° En ce qui concerne les agents affectés dans les services à compétence nationale autres que ceux mentionnés au 7°, aux chefs de ces services pour les décisions relatives aux congés annuels, à la gestion des jours de réduction du temps de travail et à l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ainsi qu'aux autorisations d'absence, et au directeur chargé de la gestion du personnel de l'administration centrale pour les autres décisions ;

9° En ce qui concerne les agents affectés dans des services d'administration centrale, aux responsables de ces services, pour les décisions relatives aux congés annuels, à la gestion des jours de réduction du temps de travail et à l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ainsi qu'aux autorisations d'absence.

Article 5

Par dérogation à l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires placées auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, du directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports en Ile-de-France et des directeurs de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont compétentes pour les agents mentionnés à l'article 3 et affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé du développement durable ayant leur siège dans la région.

Par dérogation à l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires placées auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et du directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports en Ile-de-France sont compétentes pour les agents mentionnés à l'article 3 qui sont affectés en directions départementales interministérielles.

Pour les personnels du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat affectés à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement du département de Mayotte, la commission administrative compétente est celle placée auprès du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte.

Pour les personnels du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat affectés à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission administrative compétente est celle placée auprès du directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 6

Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les autorités mentionnées à l'article 4 peuvent déléguer leur signature dans les conditions ci-après :
1° Les préfets de région et les préfets peuvent donner délégation de signature aux chefs de services déconcentrés. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés ;
2° Le directeur chargé de la gestion du personnel de l'administration centrale, les chefs de services à compétence nationale et les responsables des services d'administration centrale peuvent donner délégation de signature à leurs subordonnés.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°86-351 du 6 mars 1986 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 2-2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 8

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 novembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Philippe Martin

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu