JORF n°0271 du 22 novembre 2013

Arrêté du 25 octobre 2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de la route, notamment son article L. 330-2 (I, 7°) ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Vu l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2009 portant création d'un système automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information décisionnel du système d'immatriculation des véhicules » ;

Vu le récépissé 1706556 v0 du 7 octobre 2013 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Est autorisée la création par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (Commissariat général au développement durable) d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « répertoire statistique des véhicules routiers » (RSVERO) ayant pour finalités :
― à titre principal, la production de statistiques, d'études ou de rapports d'évaluation des dispositifs de politiques publiques ;
― à titre accessoire, la transmission des données enregistrées dans le présent traitement à l'Agence de services et de paiement (ASP).

Article 2

Les données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
― données d'identification du titulaire, ou du locataire de longue durée, portées sur le certificat d'immatriculation du véhicule en cours de validité : nom, nom d'usage, prénom, date et lieu de naissance s'il s'agit d'une personne physique ; raison sociale, numéro SIREN s'il s'agit d'une personne morale ; adresse du titulaire ou du locataire de longue durée ;
― données relatives au véhicule et à l'autorisation de circuler du véhicule : numéro d'immatriculation, immatriculation précédente, date de première mise en circulation, numéro VIN (Vehicle Identification Number), type d'opération et date d'opération, type de location, type de réception, opposition au transfert du certificat d'immatriculation, caractéristiques techniques du véhicule, mentions spécifiques et d'usage, destruction du véhicule, déclaration de cession, déclaration d'achat, retrait temporaire de la circulation, annulation de l'immatriculation, existence d'un premier et second rapport d'expert, dangerosité et réparabilité des véhicules endommagés ;
― informations techniques complémentaires concernant le véhicule intéressant la connaissance des impacts environnementaux des véhicules telles que consommation mixte, filtre à particule, type de propulsion ;
― données complémentaires issues d'enrichissement à des fins statistiques : activité économique du propriétaire ou du titulaire, probabilité de rouler du véhicule.

Article 3

Les données d'identification du titulaire mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à l'enregistrement d'une modification d'adresse, d'un changement de titulaire ou d'une annulation de l'immatriculation du véhicule.

Article 4

Dans le cadre des seules finalités prévues à l'article 1er, sont transmises au RSVERO :
― des données relatives à l'activité économique des entreprises ou établissements propriétaires de véhicules issues du répertoire SIRENE de l'INSEE ;
― des données portant sur les caractéristiques techniques complémentaires des véhicules issues du registre des contrôles techniques de l'organisme central (OTC-UTAC) ;
― des données issues, conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er septembre 2009 susvisé, du système d'information décisionnel du système d'immatriculation des véhicules (SID-SIV).

Article 5

Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents du service de l'observation et de la statistique (SOeS) individuellement désignés et spécialement habilités.
Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions, et pour les besoins exclusifs des missions de service public qui leur sont confiées :
― sur demande et aux seules fins statistiques ou de recherche scientifique ou historique, les agents de l'INSEE, des services statistiques ministériels, des services d'étude ou d'évaluation ministériels ou d'organismes scientifiques individuellement désignés, spécialement habilités, sous couvert de convention de confidentialité, dans le cadre de leurs études et recherches.
― dans le cadre de la mise en paiement des dossiers du bonus écologique, les agents de l'Agence de services et de paiement (ASP).

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Commissariat général au développement durable (CGDD), service de l'observation et des statistiques (SOeS).

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 octobre 1983 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 9

Le commissaire général au développement durable est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2013.

Philippe Martin