JORF n°0050 du 28 février 2019

Titre III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR TITRES

Article 25

Les concours sur titres en vue du recrutement direct dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées sont ceux prévus aux 3° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé.
Une circulaire annuelle mentionnée à l'article 1er du présent arrêté précise les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, les conditions de candidature et les documents à fournir.
Ces concours se déroulent dans les conditions fixées aux articles 26 à 29.

Article 26

Les jurys des concours sur titres comprennent :
I. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées :

- un médecin des armées, président ;
- deux médecins des armées, membres titulaires ;
- un médecin des armées, membre suppléant.

II. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées :

- un pharmacien des armées, président ;
- deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
- un pharmacien des armées, membre suppléant.

III. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées :

- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.

IV. - Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées :

- un chirurgien-dentiste des armées, président ;
- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
- un chirurgien-dentiste, membre suppléant.

Pour chacun des concours visés au présent article, en cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.

Article 27

Les concours sur titres comportent :
1° Une épreuve d'évaluation par le jury des titres militaires et universitaires détenus par les candidats selon un barème de cotation propre à chaque concours. Cette épreuve est notée sur 20 et affectée d'un coefficient 1 ;
2° Un entretien avec le jury, noté sur 20 et affecté d'un coefficient 1, qui prend en considération les qualités d'expression des candidats.
La circulaire annuelle mentionnée à l'article 1er fixe les modalités selon lesquelles les candidats se présentent à l'entretien.
Les candidats reçoivent une convocation précisant les dates, heures et lieux des concours.

Article 28

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'entretien ou se présente après l'heure de convocation est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui justifie son retard peut être autorisé par le président du jury à passer l'entretien.

Article 29

A l'issue de l'entretien, le jury dresse, pour chaque concours, la liste des candidats admis et ceux figurant sur la liste complémentaire.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Conformément aux décisions du jury, le ministre de la défense (directeur central du service de santé) arrête pour chaque concours la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire correspondante établies par ordre de mérite.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.